16ème législature

Question N° 17221
de Mme Emmanuelle Anthoine (Les Républicains - Drôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Entreprises, tourisme et consommation
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés par une SEL

Question publiée au JO le : 16/04/2024 page : 2932
Date de changement d'attribution: 23/04/2024

Texte de la question

Mme Emmanuelle Anthoine appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation, sur l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés par une société d'exercice libéral (SEL) à une société de participations financières de professions libérales (SPFPL). Dans un arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la Cour de cassation (n° 21-20.366), celle-ci retient que les bénéfices de la société d'exercice libéral (SEL) au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité constituent le produit de son activité professionnelle et doivent par conséquent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL, qui détient le capital de la société d'exercice libéral (SEL). Or un tel principe est de nature à sanctionner la financiarisation des cabinets d'avocats. En effet, en assujettissant les dividendes versés par une SEL à une SPFPL aux cotisations sociales professionnelles, les cabinets d'avocats ne pourront plus procéder à des réserves de fonds dans les SPFPL. Contrairement au cas exposé à la Cour de cassation, lesdits dividendes permettent aux cabinets d'avocats de rembourser les emprunts d'acquisition des parts et nullement à rémunérer leurs actionnaires. Par ailleurs, une telle situation défavorise les avocats dans les relations concurrentielles qu'ils entretiennent avec les experts-comptables sur les prestations juridiques accessoires. En effet, au titre de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, les experts-comptables relèvent de la catégorie 3 des professions libérales. Ils ne sont, dès lors, pas soumis aux mêmes règles d'interdiction d'investir dans de l'immobilier hors immobilier d'entreprise via leurs SPFPL et sont exonérés des cotisations sociales sur leurs dividendes versés par leur SEL à une autre SPFPL. À ces avantages concurrentiels, il convient d'ajouter l'absence de contrepartie à l'aide juridictionnelle pour les avocats qui les désavantage également par rapport à leurs concurrents. Aussi, elle lui demande si, face à tant d'écueils, le Gouvernement entend apporter les évolutions réglementaires nécessaires pour épargner aux avocats les conséquences de l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la Cour de cassation (n° 21-20.366) en excluant de l'assiette des cotisations sociales les bénéfices des SEL distribués à aux SPFPL détentrices de leur capital.

Texte de la réponse