Question de : Mme Delphine Lingemann
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Démocrate (MoDem et Indépendants)

Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la fiscalité relative aux loisirs sportifs marchands. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, le Gouvernement a accordé un taux de TVA réduit de 5,5 % à certaines pratiques sportives, telles que l'équitation et les compétitions d'eSport, reconnaissant ainsi leur importance et leur contribution à la société. Si cette initiative est louable, elle a cependant induit une inégalité de traitement fiscal entre différentes pratiques sportives et de loisirs. En effet, alors que ces disciplines bénéficient désormais d'un taux réduit, le secteur des loisirs sportifs marchands, regroupant notamment les salles de sport, le fitness, le yoga, mais aussi des activités telles que l'escalade ou le tennis-padel, continue de subir un taux de TVA plein de 20 %. Ce secteur mobilise pourtant annuellement 17 millions de Français à travers plus de 7 000 établissements sur l'ensemble du territoire. Cette distinction crée une iniquité fiscale notable, ne reflétant pas l'ambition du pays de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024. De plus, cette différence de traitement semble en contradiction avec l'objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive », en visant 3 millions de pratiquants supplémentaires à l'issue des jeux Olympiques de 2024. Par ailleurs, l'activité physique joue un rôle crucial dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité, avec des effets économiques non négligeables. Selon le dernier rapport de France Stratégie sur le sujet, le coût de l'inactivité physique en France s'élève à plus de 140 milliards d'euros par an. L'augmentation de 10 % du nombre de pratiquants réguliers pourrait générer une économie de 300 millions d'euros par an pour les dépenses publiques de santé. D'un point de vue financier, l'incitation à pratiquer une activité sportive permise par une éventuelle baisse de la TVA sur les loisirs sportifs marchands viendrait au moins en partie compenser la perte fiscale liée à cette baisse. À cet égard, plusieurs États membres de l'Union européenne ont déjà adopté un taux de TVA réduit pour les loisirs sportifs marchands, reconnaissant leur contribution à la santé publique et à la cohésion sociale, notamment la Belgique. Au vu de ces éléments, elle lui demande si le Gouvernement envisage de revoir la fiscalité appliquée au secteur des loisirs sportifs marchands, afin de corriger cette inégalité de traitement et d'encourager de manière équitable toutes les formes de pratiques sportives.

Réponse publiée le 28 mai 2024

Les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE) et l'application de taux réduits constitue une disposition dérogatoire, qui est, par suite d'interprétation stricte. À cet égard, dans sa version en vigueur jusqu'au 5 avril 2022, la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA) autorisait les États membres de l'Union européenne à appliquer un taux réduit aux seuls droits d'admission aux manifestations sportives. À compter du 1er janvier 2025, cette possibilité a été élargie à l'utilisation d'installations sportives et à la fourniture de cours de sport ou d'exercice physique, également lorsqu'ils sont diffusés en direct. En droit interne, le b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Néanmoins, demeurent exclues de ce taux réduit de TVA les sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs qui relèvent du taux normal, sauf s'agissant de certaines activités équestres qui, depuis le 1er janvier 2024, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA en application du O de l'article 278-0 bis du CGI. En outre, en application du 3° du F de cet article, depuis le 1er janvier 2024, bénéficie également du taux réduit de la TVA de 5,5 % l'accès aux spectacles de compétitions de jeux vidéo définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. Sans méconnaître l'intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n'est à ce jour pas envisagé d'étendre l'application d'un taux réduit de la TVA, de manière uniforme, à l'ensemble des activités relevant de ce secteur. En effet, comme le rappelle le conseil des prélèvements obligatoires dans son récent rapport en date du 9 février 2023, les évaluations existantes des taux réduits de TVA démontrent leur efficacité économique très limitée. L'expérience des baisses passées souligne leur faible capacité à atteindre leurs objectifs, ces baisses n'étant que partiellement répercutées sur le prix final. En outre, le coût de ces mesures peut être disproportionné par rapport aux résultats. Toutefois, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs de soutien aux entreprises, y compris celles relevant du secteur des « loisirs sportifs marchands », face aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer, notamment au regard de l'inflation des prix énergétiques. Ainsi, de nombreuses mesures d'aide ont été mises en place au cours des vingt derniers mois, dont notamment le bouclier tarifaire, l'amortisseur d'électricité, le guichet d'aide au paiement des factures de gaz et d'électricité, le plafond garanti, les reports de paiement des impôts et des cotisations sociales, l'étalement du paiement des factures ou encore le cautionnement par un fonds de garantie publique.

Données clés

Auteur : Mme Delphine Lingemann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 16 avril 2024
Réponse publiée le 28 mai 2024

partager