16ème législature

Question N° 17326
de M. Raphaël Gérard (Renaissance - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Enfance, jeunesse et familles
Ministère attributaire > Enfance, jeunesse et familles

Rubrique > état civil

Titre > Prorogation des dispositifs transitoires d'établissement de la filiation AMP

Question publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3128

Texte de la question

M. Raphaël Gérard alerte Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles sur les difficultés d'application de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption. Lors de l'examen de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, puis au cours de l'examen de la loi du 21 février 2022, le législateur a eu pour préoccupation de répondre à l'aspiration des couples de femmes ayant eu recours à une procédure d'assistance médicale à l'étranger avant la promulgation de la loi de bioéthique de pouvoir faire reconnaître au plan du droit la réalité du projet parental commun et, par conséquent, faciliter l'établissement du lien de filiation entre l'enfant né de cette procédure d'AMP et la mère d'intention, sans recourir à la procédure d'adoption de droit commun. En vertu de la loi du 2 août 2021, les couples de femmes peuvent ainsi recourir, à titre transitoire, à une reconnaissance conjointe pour faire établir le second lien de filiation maternelle de l'enfant afin que ce dernier ne soit pas privé de sa seconde mère, ni de son histoire. Dans un souci de remédier à l'absence de droits des mères ayant eu recours à une procédure d'AMP à l'étranger avant la promulgation de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique en cas de séparation et de conflit avec la mère ayant accouché, la loi du 21 février 2022 prévoit, par ailleurs, que le juge puisse prononcer une adoption dite « forcée » lorsque la mère statutaire s'oppose, sans motif légitime, à la reconnaissance conjointe s'il estime que ce refus est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Depuis la promulgation de ces dispositions, un certain nombre de procédures judiciaires se sont engagées à travers le territoire pour voir prononcer de telles adoptions. Néanmoins, les requérantes se heurtent, dans de nombreux cas à des difficultés d'ordre juridique pour faire valoir leurs droits en tant que mères. En effet, la disposition soumet le prononcé de l'adoption forcée à la vérification par le juge que le refus de reconnaissance conjointe (RC) par la mère légale est contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui donne lieu à des divergences d'interprétation des magistrats concernant les modalités de preuve du refus de la reconnaissance conjointe par la mère statutaire, de l'intérêt de l'enfant à voir sa filiation établie, ou encore, la nécessité d'un tel établissement pour sa protection. Un arrêt de la Cour de cassation doit être rendu très prochainement dans le courant du mois de mai 2024, ce qui devrait éclairer la doctrine. Or le dispositif permettant la reconnaissance conjointe expire le 3 août 2024, soit à ce jour dans moins de 5 mois. Son expiration rendra, de fait, caduque la possibilité pour d'autres femmes d'engager une procédure d'adoption forcée, dont l'application devait courir jusqu'en février 2025 selon la volonté du législateur. Dans ce contexte, eu égard au nombre de femmes concernées qui n'ont pas pu avoir connaissance de l'existence du dispositif transitoire, il lui demande si elle envisage de déposer un projet de loi dans les brefs délais permettant de proroger les dispositifs transitoires d'établissement de la filiation de l'enfant né de PMA dans un couple de femmes.

Texte de la réponse