16ème législature

Question N° 18128
de M. Éric Pauget (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Garantir un rejet effectif des demandes d'aide juridictionnelle irrecevables

Question publiée au JO le : 28/05/2024 page : 4184
Question retirée le: 11/06/2024 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Éric Pauget appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'effectivité du rejet des demandes d'aide juridictionnelle, irrecevables ou dénuées de fondement juridique. Comme le souligne de manière critique la Cour des comptes dans ses observations définitives, le principe général selon lequel « l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » énoncé en vertu de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 reste le plus souvent inappliqué. En effet, le pourcentage de rejets fondés sur cet article s'élevant seulement à 0,54 % du nombre total des décisions, est dérisoire. M. le député rappelle qu'en matière de contentieux de la nationalité, l'article 1045-2 alinéa 2 du code de procédure civile précise que l'action de contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française doit être introduite à peine de forclusion dans un délais de six mois à compter de la notification du refus. Il rappelle également que l'aide juridictionnelle est en pratique accordée régulièrement alors que ce délai est expiré et donc que le recours est, de ce fait, sans ambiguïté, parfaitement irrecevable. Ainsi, la forclusion est elle-même facile à établir sur la base d'une simple observation du dossier. Ces demandes étaient encore jusqu'à ce jour rejetées en majorité grâce à l'intervention des magistrats en charge de l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. D'ailleurs, ces derniers sont en mesure, dès l'analyse du dossier, d'identifier que les demandes sont manifestement irrecevables ou infondées. Cette vérification, pourtant requise par la loi, pourrait en pratique ne plus être opérée. En effet, comme M. le député le précise, cette dérive devrait être fortement aggravée par l'instauration d'un traitement informatisé des demandes qui pourrait faire obstacle à ce qu'il soit vérifié que l'action au titre de laquelle l'aide juridictionnelle est demandée n'est pas manifestement irrecevable ou infondée. M. le député alerte M. le ministre sur un possible surcoût pour les finances publiques françaises qui supporteront des aides juridictionnelles infondées ainsi qu'un alourdissement considérable du rôle du tribunal judiciaire de Paris par des procédures pourtant promises à l'échec sur le fond au regard du droit. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels moyens et méthodes il entend mettre en œuvre pour garantir que les demandes d'aide juridictionnelle manifestement irrecevables ou dénuées de fondement, en particulier au sein du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, compétent pour le contentieux de la nationalité concernant les non-résidents, dont le volume est particulièrement important, soient effectivement rejetées. Par ailleurs, il lui demande de lui préciser dans quelle mesure ces dérives d'octrois et de bénéfices irréguliers d'aide juridictionnelle ont été accordées en 2023.

Texte de la réponse