Ségur : exclusion des AES et des AMP du reclasssement en catégorie B de la FPH
Publication de la réponse au Journal Officiel du 7 février 2023, page 1210
Question de :
M. Yannick Monnet
Allier (1re circonscription) - Gauche démocrate et républicaine - NUPES
M. Yannick Monnet appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'exclusion des accompagnants éducatifs et sociaux (AES) et des aides médico-psychologiques (AMP) du reclassement en catégorie B de la fonction publique hospitalière (FPH). Jusqu'à présent, le décret n° 2007-1188 regroupait en un seul et même corps de catégorie C de la FPH les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les AES et les AMP. Dans le cadre du Ségur de la santé, le décret n° 2021-1257 a modifié ces dispositions et a créé un corps des aides-soignants et des agents de puériculture de catégorie B de la FPH. Si on peut se féliciter du reclassement en catégorie B des aides-soignants et des aides de puériculture, il est regrettable que les AMP et les AES n'aient pas été soumis au même traitement. En effet, ces derniers demeurent étonnamment classés en catégorie C de la FPH. Cette différence de traitement non seulement ne s'explique pas mais contribue également à un fort sentiment d'injustice chez les professionnels concernés qui possèdent, il faut le rappeler, des diplômes, des fonctions et des missions similaires aux aides-soignants et aux agents de puériculture. Il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour répondre à cette différence de traitement injustifiée et de reconsidérer le reclassement des AMP et des AES dans le même corps que les aides-soignants et les aides de puériculture, en catégorie B de la FPH.
Réponse publiée le 7 février 2023
Afin de reconnaître le rôle essentiel que jouent les accompagnants éducatifs et sociaux et les aides médico-psychologiques (AES et AMP) de la fonction publique hospitalière (FPH), le complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 euros net par mois leur est versé dès lors qu'ils exercent au sein des établissements sanitaires, des services sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement sanitaire ou à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ce complément de rémunération est également versé à ces personnels lorsqu'ils exercent dans des services sociaux et médico-sociaux non rattachés à un établissement sanitaire ou à un EHPAD. Concernant l'absence de passage en catégorie B pour ces professions, il est à noter que contrairement aux aides-soignants et auxiliaires de puériculture, la profession et le diplôme d'AES et d'AMP n'ont pas été réingéniés. La qualification des AES et AMP est donc actuellement maintenue à un niveau infra Baccalauréat, ce qui ne permet pas de prévoir un reclassement statutaire en catégorie B, cette catégorie correspondant à un niveau de qualification au moins égal au Baccalauréat.
Auteur : M. Yannick Monnet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : Santé et prévention
Ministère répondant : Solidarités, autonomie et personnes handicapées
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 janvier 2023
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2022
Réponse publiée le 7 février 2023