16ème législature

Question N° 18454
de Mme Angélique Ranc (Non inscrit - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > animaux

Titre > Sévices post-mortem sur les animaux domestiques.

Question publiée au JO le : 11/06/2024 page : 4612
Question retirée le: 11/06/2024 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Angélique Ranc alerte M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de règlementation concernant les sévices post-mortem sur les animaux domestiques. D'après l'article 521-1 du code pénal, le fait d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Cependant, cette législation ne concerne que les animaux vivants ; ces mêmes actes ne sont donc pas réprimés lorsqu'ils sont exercés sur des cadavres d'animaux. Dès lors, la seule législation existante concernant les animaux morts semble se borner aux articles L. 226-1 à 9 et L. 228.5 du code rural et de la pêche maritime, qui interdisent simplement de jeter la dépouille d'un animal ou de l'enterrer soi-même et traitent des questions de l'équarrissage en encadrant leur destruction, davantage pour des soucis sanitaires que moraux. Ce vide juridique concernant les sévices post-mortem par des particuliers ou des professionnels permet donc aujourd'hui la profanation volontaire des dépouilles d'animaux domestiques. Mme la députée aimerait d'ailleurs rappeler que ce manque législatif permet également à un individu auteur d'actes violents sur un animal domestique d'échapper à une condamnation s'il indique que les coups ou les sévices ont été portés alors qu'il était déjà mort. Ainsi, Mme la députée souhaite alerter M. le ministre sur la nécessité d'indiquer dans la loi que le corps de l'ensemble des animaux doit être traité avec respect lors de l'équarrissage et que les sévices post-mortem sont interdits et passibles des mêmes sanctions que celles prévues dans l'article 521-1 du code pénal.

Texte de la réponse