16ème législature

Question N° 18666
de M. Ian Boucard (Non inscrit - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Notaires Rhin et Moselle

Question publiée au JO le : 11/06/2024 page : 4667
Question retirée le: 11/06/2024 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Ian Boucard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rôle de la Commission de proposition de nominations aux offices de notaires et des commissaires de justice des départements du Rhin et de la Moselle prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et de l'article 118 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. En effet, depuis l'arrêt de l'arrêt de la CAA de Nancy du 24 janvier 2024, le garde des sceaux ne peut plus aller à l'encontre de la décision de cette commission, pourtant consultative selon le décret n° 2009-625 et, sauf à demander à ladite commission de formuler de nouvelles propositions. Cette compétence liée du garde des sceaux n'est en soi pas conforme à un État de droit. Cette commission, dont les propositions sont rendues de manière discrétionnaire, sans voie de recours et sans règle de décision écrite, est sévèrement critiquée par l'autorité de la concurrence ainsi que par deux rapports de l'Inspection générale de la justice de 2019 et de 2022. De surcroît, même lorsqu'un notaire souhaite basculer d'un statut individuel vers un statut sociétal sur son propre office, une proposition de cette commission est nécessaire, sans quoi le projet ne pourra prospérer. En outre, l'introduction des sociétés de notaires (SCP, SEL, ...) avec la possibilité pour l'un des associés de se maintenir, s'il justifie d'une certaine durée d'association, détourne le système d'un pourvoi aux offices fondé essentiellement sur l'ancienneté. Tout autant qu'une répartition inégalitaire des bénéfices lors d'une nouvelle association contourne le principe de la non-vénalité. Le notaire a une compétence nationale (sauf deux cas) et peut parfaitement exercer en Alsace-Moselle sans être titulaire du concours spécifique créé pour les nominations à un office situé en Alsace-Moselle. Il appartient à ce professionnel de connaître le droit spécifique lorsqu'il reçoit un acte en lien avec ces départements. Les services du ministère ont, depuis 2006, rédigé un document intitulé « Réintroduction du droit de présentation au profit des notaires et des huissiers de justice départements du Rhin et de la Moselle : réflexions et propositions » ciblant les textes à modifier et les conséquences. Sans compter les recettes fiscales liées aux premières cessions et aux cessions ultérieures par cession ou décès. En conséquence de quoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour harmoniser le système de nomination des notaires et commissaires de justice en introduisant le système national de la vénalité et s'il envisage de clarifier le rôle et les critères de décision de cette commission qui s'est arrogé la possibilité de juger les candidatures au fond et de ne même pas transmettre au ministère les dossiers non retenus.

Texte de la réponse