16ème législature

Question N° 2001
de M. Jean-Félix Acquaviva (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Haute-Corse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Collaborateurs de cabinets dans les collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 11/10/2022 page : 4509
Réponse publiée au JO le : 31/01/2023 page : 935

Texte de la question

M. Jean-Félix Acquaviva appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les postes de collaborateurs de cabinets dans les collectivités territoriales, notamment celles à statut particulier ou issues de fusion de plusieurs collectivités. Le nombre de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales est fixé par le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales en son article 12 : « cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants et une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants ». La réglementation en vigueur se fonde uniquement sur la population de la région et ignore le nombre de compétences exercées. Cette logique est à ce jour obsolète. À titre d'exemple, dans le cas de la Corse, la substitution en 2018 de la collectivité de Corse aux deux départements et à la collectivité territoriale de Corse a entraîné la fusion de leurs compétences au niveau de la collectivité de Corse : cette dernière exerçant de plein droit les compétences que les lois attribuent aux départements et aux régions ainsi que les compétences spécifiques de la collectivité territoriale de Corse. Il est ainsi totalement justifié, en fait et en droit et compte tenu de la spécificité institutionnelle de la Corse, de demander que le président du Conseil exécutif (PCE) notamment dispose d'un nombre de collaborateurs de cabinet plus important, basé non sur le niveau de la population, mais bien sur l'ampleur des compétences exercées. Ce nombre devrait être fixé, au minimum minimorum, à onze, nombre qui correspond à la somme du nombre de collaborateurs de cabinet d'un président de région et de deux présidents de conseil départemental, au seuil démographique le plus bas, qui s'applique à la Corse. Le maintien de l'unique critère démographique et les dates éloignées et incertaines des adaptations règlementaires nécessaires à l'augmentation du nombre de membres du cabinet du PCE, sont à ce jour difficilement tenables, face à l'engorgement du travail évident, qui perturbe la bonne gestion de la collectivité de Corse, de ses agences et offices. Ce sous-dimensionnement, qui résulte d'un simple oubli ou d'une lacune des ordonnances de 2015 instituant la collectivité unique, affecte le service public des administrés et, donc, l'intérêt général. Le constat de cet engorgement est partagé par une grande partie de la classe politique. Ainsi, à l'occasion de l'examen du projet de loi de décentralisation en décembre 2021, dite « loi 3DS », M. le député interrogeait le rapporteur du projet de loi, le député Bruno Questel, qui a déclaré : « La collectivité territoriale de Corse a dû assimiler les prérogatives de l'ex-région, des deux ex-départements et les nouvelles compétences de la collectivité unique. Les huit offices indépendants de la collectivité ont aussi des compétences spécifiques, ce qui entraîne certaines difficultés de gestion pour le cabinet du président du conseil exécutif. La demande de modification est justifiée ». La ministre chargée des collectivités territoriales, Mme Jacqueline Gourault, quant à elle a semblé saisir la problématique en répondant : « Les sujets que vous soulevez relèvent du domaine réglementaire ; je m'engage à les examiner de près ; le Gouvernement n'y est pas opposé par principe ». Depuis lors, aucune modification du décret précité n'a toutefois été engagée. C'est pourquoi il lui demande s'il va concrétiser les engagements pris par sa prédécesseure et permettre une augmentation de nombre de collaborateurs de cabinets dans les collectivités territoriales en fonction des compétences exercées.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la collectivité de Corse constitue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent aux départements et aux régions. En l'absence de dispositions législatives spécifiques, la collectivité de Corse est assimilée à une région pour l'application de l'article L. 333-9 du code général de la fonction publique (CGFP). Compte tenu de sa population, il en résulte que le président du conseil exécutif de Corse peut recruter au maximum 5 collaborateurs de cabinet. La collectivité de Corse est effectivement dans une situation particulière tant au regard de son statut, de l'étendue de ses compétences que du nombre d'agents qu'elle emploie. Aussi, une réflexion sera engagée dans le cadre du cycle de discussion ouvert à Beauvau entre le Gouvernement et les élus du Comité stratégique Corse. Cette démarche permettra de prendre en compte ces spécificités pour la détermination de l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet susceptibles d'être recrutés par le président du conseil exécutif de Corse.