16ème législature

Question N° 2002
de M. Christophe Marion (Renaissance - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Élargissement de la liste des comptes éligibles au FCTVA

Question publiée au JO le : 11/10/2022 page : 4490
Réponse publiée au JO le : 06/12/2022 page : 6030
Date de changement d'attribution: 08/11/2022

Texte de la question

M. Christophe Marion attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les impacts de la réforme du FCTVA. L'article 251 de la loi de finance initiale pour 2021 a réformé la gestion du FCTVA pour automatiser son attribution. Cette réforme avait pour objectif de simplifier et d'harmoniser les règles de gestion du FCTVA, d'alléger la procédure de déclaration pour les collectivités, d'optimiser les contrôles par les préfectures et surtout de réduire les délais de versement du FCTVA. Pour ce faire, la réforme a remplacé la logique d'éligibilité sous condition de respect de critères juridiques par une logique comptable basée sur une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés. Cette assiette a été définie par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Il dresse une liste de comptes éligibles s'approchant le plus possible du périmètre des dépenses éligibles avant l'automatisation. Néanmoins, certains comptes ont été exclus de cette liste dont le 212, (Agencement et aménagement de terrains). Cette mesure pénalise durement des collectivités territoriales qui ont fait le choix d'investir avec le soutien de l'État (dans le cadre du plan de relance), notamment pour amortir les conséquences dramatiques de la crise sanitaire sur le tissu économique local. Elles ont pu décider d'aménagements (des terrains de sports, de jeux, etc.) fin 2020, dans le cadre de la préparation du budget 2021, sans savoir qu'elles ne pourraient pas récupérer la TVA. Il lui demande s'il est envisagé de revenir sur cette décision et de réintégrer un ou plusieurs des comptes exclus de la liste définie par l'arrêté du 30 décembre 2020.

Texte de la réponse

La réforme de l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à déployer progressivement un système permettant le versement automatique des attributions de FCTVA calculées sur la base des données comptables qui émanent de la collectivité concernée. Dans le cadre de la procédure avant l'automatisation, les collectivités devaient procéder elles-mêmes à une déclaration des dépenses éligibles. Il est attendu de l'automatisation, d'une part, une réduction de la charge administrative substantielle au profit des collectivités territoriales mais aussi des services déconcentrés de l'État et, d'autre part, une accélération des versements pour l'ensemble des collectivités territoriales bénéficiaires. L'automatisation de la gestion du FCTVA suppose une redéfinition de l'assiette des dépenses ouvrant droit à compensation. En effet, afin d'être en capacité de collecter les données comptables nécessaires au calcul des attributions versées, l'assiette des dépenses éligibles est dorénavant définie par référence à des comptes dont la liste a été déterminée par l'arrêté du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles ne soit que marginalement modifié. Cependant, le champ des dépenses pouvant être enregistrées sur l'un des comptes précités est susceptible, dans certains cas, de différer de celui des dépenses éligibles dans le cadre du régime déclaratif. Ainsi, certaines dépenses qui ne s'apparentent qu'indirectement à des dépenses d'investissement ont été exclues de l'assiette conformément aux échanges avec les représentants des élus locaux ayant eu lieu dans le cadre des travaux préparatoires. Peuvent être citées, entre autres, certaines dépenses liées aux immobilisations corporelles. À l'inverse, d'autres dépenses qui n'étaient pas éligibles le sont désormais dans le FCTVA automatisé. C'est le cas, par exemple, des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers qu'elles mettent à la disposition de tiers qui ne sont pas eux-mêmes éligibles au FCTVA. À la suite de nouvelles concertations avec les élus, le Gouvernement a également souhaité réintégrer dans l'assiette du FCTVA automatisé les dépenses relatives aux documents d'urbanisme, les obligations en la matière ayant été renforcées par la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ». En somme, les incidences financières de l'automatisation de la gestion du FCTVA doivent être considérées de manière globale et tenir compte non seulement des dépenses qui seront exclues de l'assiette du dispositif, mais aussi de celles qui donneront dorénavant lieu au versement d'une compensation et des gains associés à la simplification de la procédure pour les collectivités ; une évolution de l'assiette du FCTVA ne serait pas opportune avant la fin de la mise en œuvre opérationnelle de l'automatisation prévue en 2023, d'autant qu'elle pourrait venir perturber le déploiement de la réforme. L'automatisation de la gestion du FCTVA représente une mesure favorable aux collectivités : elle implique non seulement une accélération des versements aux bénéficiaires par rapport au régime précédent évaluée à environ 1,7 Mds€ au 31 août 2022 par rapport au 31 août 2021 pour l'ensemble des collectivités territoriales, mais également une disparition du non-recours des collectivités au FCTVA – qui concernait jusqu'à présent essentiellement les plus petites d'entre elles. De plus, elle devrait également permettre, à terme, des redéploiements de personnels territoriaux. Par ailleurs, le niveau du FCTVA s'avère élevé malgré le contexte économique et sanitaire avec un montant reversé de 6,7 Mds€ en 2021 et une prévision de 6,5 Mds€ en LFI (loi de finance initiale) pour 2022 alors qu'il aurait dû baisser substantiellement du fait du cycle électoral post-élections en 2021 et en 2022.