16ème législature

Question N° 2066
de Mme Marine Hamelet (Rassemblement National - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Refus d'autorisation de l'instruction en famille

Question publiée au JO le : 11/10/2022 page : 4501
Réponse publiée au JO le : 06/12/2022 page : 6055

Texte de la question

Mme Marine Hamelet interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en ce qu'elle limite l'instruction en famille, auparavant seulement soumise à déclaration, à des autorisations assorties de motifs particuliers. L'un de ces motifs prévoit que cette autorisation soit accordée en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ». Pourtant, dans le Tarn-et-Garonne, toutes les demandes sur la base de ce motif ont été refusées. Le rectorat a justifié ces refus par la volonté du législateur. Or, ce dernier, en la personne de Mme la députée Anne Brugnera, rapporteur du texte devant l'Assemblée nationale, s'était engagé en séance publique le 11 février 2021, à ce que les parents n'aient « pas besoin de motiver leur décision, qu'ils justifient simplement pour un motif de convenance personnelle ». En outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 du 13 août 2021, a jugé que, lorsque l'autorisation est accordée en raison de « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu que « l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ». Il est donc toujours possible à l'autorité administrative d'opérer des contrôles a posteriori de l'instruction en famille, mais cette réserve d'interprétation se fonde « sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit ». Elle le prie donc de bien vouloir lui indiquer les raisons ayant conduit l'académie de Toulouse à prononcer ces multiples refus d'autorisation.

Texte de la réponse

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif.   Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ».   Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l'enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire.   En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie, laquelle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d'harmonisation des décisions nées de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille à l'échelle académique.   Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.