Question de : M. Jean-Luc Bourgeaux
Ille-et-Vilaine (7e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Luc Bourgeaux attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur une situation fiscale inégalitaire, s'agissant du maintien à domicile d'une personne dépendante ou de son placement en établissement. Force est de constater que le régime fiscal est plus favorable aux malades soignés à domicile qu'à ceux placés en Ehpad. Ainsi, sur les sommes versées à l'Ehpad, un dégrèvement de 25 % plafonné à 10 000 euros, soit 2 500 euros crédité par l'État est accordé alors que le dégrèvement alloué aux personnes dépendantes à domicile avec l'aide d'une auxiliaire de vie, dans le cadre de l'APA, est de 50 % plafonné à 12 000 euros, ce qui équivaut à un remboursement plus élevé par les finances publiques, soit 6 000 euros. Cette anomalie de traitement suscite beaucoup d'incompréhensions parmi les bénéficiaires de ces crédits d'impôts. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour adapter le dispositif afin que l'abattement appliqué sur les sommes versées pour l'hébergement en Ehpad du conjoint dépendant soit le même qu'en cas de maintien en domicile.

Réponse publiée le 17 janvier 2023

Le traitement fiscal des dépenses engagées par les personnes dépendantes est différent selon qu'elles sont hébergées dans des établissements de soins ou qu'elles reçoivent une aide à leur domicile. Dans le premier cas, les dépenses d'hébergement sont éligibles à la réduction d'impôt liée à la dépendance prévue à l'article 199 quindecies du code général des impôts (CGI), tandis que, dans le second cas, les dépenses relatives aux services à la personne sont éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile prévu à l'article 199 sexdecies du même code. La transformation de la réduction d'impôt au titre de la dépendance en crédit d'impôt serait très coûteuse et s'ajouterait à l'ensemble des aides sociales prévues en la matière (allocation personnalisée d'autonomie -APA-, allocation de solidarité aux personnes âgées -ASPA-, aide sociale à l'hébergement (ASH), etc). Par ailleurs, il convient de rappeler l'existence d'autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes aux revenus modestes. La prise en compte de l'invalidité donne ainsi droit à un avantage fiscal particulier : lorsqu'il est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (invalidité d'au moins 80 %), un contribuable bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Par ailleurs, les contribuables ayant recours au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile ou à la réduction d'impôt au titre des dépenses liées à la dépendance bénéficient d'un avantage en trésorerie permettant de pallier le décalage entre l'engagement des dépenses et la perception de l'avantage fiscal correspondant. En effet, l'article 12 de la loi de finances pour 2019 prévoit le versement, chaque début d'année, depuis janvier 2019, d'un acompte de 60 % sur le montant de certains avantages fiscaux dits « récurrents » desquels font partie ces deux dispositifs ; ce qui permet de préserver la trésorerie des ménages. S'agissant des personnes hébergées en établissements, les participations aux frais d'hébergement en établissement versées par les enfants ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire lorsqu'ils sont réglés directement à l'établissement et à condition que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources, telle l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ainsi, la prise en charge des dépenses liées à la dépendance doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l'État, les collectivités territoriales ou les organismes sociaux aux personnes concernées.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Bourgeaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Santé et prévention

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 11 octobre 2022
Réponse publiée le 17 janvier 2023

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