Question de : M. Stéphane Viry
Vosges (1re circonscription) - Les Républicains

M. Stéphane Viry interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, au sujet de la politique française de lutte contre la concurrence déloyale et la sous-traitance en cascade qui impacte fortement l'équité dans le secteur du bâtiment. M. le député a en effet été interpellé par la CAPEB à ce sujet. Il pense donc urgent de prendre des mesures rapides pour limiter dans, un premier temps, la concurrence déloyale. Plusieurs propositions émanent de la CAPEB et M. le député s'en fait ici le relai. Tout d'abord, il juge opportun de limiter dans le temps le recours au régime de la micro-entreprise en activité principale. Ensuite, il propose au Gouvernement de réfléchir à tous les dispositifs légaux qui permettent de générer des situations de dumping social et de renforcer les sanctions existantes. Enfin, dans le cadre de cette lutte contre la concurrence déloyale, la CAPEB propose de contrôler l'exercice d'activités dissimulées favorisé par les plateformes de mise en relation qui facilitent la possibilité d'échapper aux obligations fiscales et sociales. Sur le volet de la lutte contre la sous-traitance en cascade, M. le député propose simplement de limiter cette sous-traitance en cascade au rang 1, pour contribuer à la solidité financière des entreprises et à la qualité des travaux réalisés. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend prendre prochainement des mesures afin de lutter pour l'équité dans le secteur du bâtiment.

Réponse publiée le 27 décembre 2022

La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a instauré un dispositif de vigilance en matière de salariés détachés. L'article L. 1262-4-1 du code du travail impose aux donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage publics de contrôler si l'opérateur économique, qui est établi hors de France et détache temporairement des salariés sur le territoire national, a respecté ses obligations en matière de détachement fixées par l'article L. 1262-2-1 du même code. Ainsi, l'acheteur public doit vérifier si l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés a bien adressé une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail et a désigné un représentant de l'entreprise sur le territoire national. De plus, l'article L. 8281-1 du code du travail précise que tout acheteur public, informé par écrit par un agent de contrôle d'une infraction aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect, doit enjoindre, aussitôt et par écrit, à ce sous-traitant de faire cesser cette situation sans délai. En outre, le pouvoir adjudicateur a l'obligation de transmettre à l'agent de contrôle une copie de la preuve écrite de régularisation de la situation, qui lui aura été fournie par le sous-traitant concerné. De même, l'article L. 3245-2 du code du travail prévoit que tout acheteur public, informé par écrit par un agent de contrôle du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant, doit enjoindre, aussitôt et par écrit, à ce cocontractant ou ce sous-traitant de faire cesser cette situation sans délai. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a rendu la carte du bâtiment et travaux publics (BTP) obligatoire. Elle est conçue comme un moyen de lutte contre le travail illégal, la fraude au détachement et plus généralement contre la concurrence déloyale. En effet, en cas de contrôle sur un chantier, les services de contrôle pourront avoir immédiatement accès aux informations contenues sur la carte, sur le salarié, mais aussi sur l'entreprise qui l'emploie et le chantier sur lequel il travaille. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la luttre contre la fraude précise les obligations fiscales des plateformes d'économies collaboratives pour permettre une meilleure exploitation des données collectées par l'administration et améliorer ses capacités de détection des revenus non déclarés. Cette loi impose aux plateformes et places de marché en ligne, quel que soit l'Etat de leur implantation, d'adresser au plus tard le 31 décembre de chaque année, un décompte des opérations réalisées et du montant brut perçu à ce titre, à chacun de leurs utilisateurs et à l'administration fiscale. Les revenus issus de prestations de services commerciale ou artisanale sont imposables et doivent donc être déclarés aux services fiscaux. L'inspection du travail réalise environ 20 000 interventions par an en vue de contrôler les situations de travail illégal dans le secteur du BTP. Ce seul secteur représente à lui seul pratiquement la moitié de l'action en matière de lutte contre le travail illégal de l'inspection du travail. Ces situations de travail illégal concernent des chantiers de tailles diverses et peuvent se rencontrer notamment sur les chantiers des particuliers, sur des horaires atypiques, en soirée ou le week-end. Afin de prendre en compte ces spécificités, les actions de contrôle de l'inspection du travail concernent à la fois des grands chantiers et des opérations plus modestes et peuvent, en fonction des nécessités liées aux constats à effectuer, être diligentés en-dehors des plages horaires habituelles de travail, soit la nuit ou le week-end. Par ailleurs, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a lancé en juillet dernier les Assises du BTP. A l'issue d'une première concertation entre l'ensemble des acteurs de la filière, le Gouvernement a annoncé des premières mesures destinées à soutenir et simplifier les opérations économiques du secteur. Afin de renforcer la lutte contre le travail illégal, le Gouvernement s'est engagé à opérer un ciblage et une meilleure articulation des contrôles sur les chantiers, dans le cadre de l'élaboration du futur plan national de lutte contre le travail illégal. Enfin, concernant la sous-traitance, la liberté du titulaire de sous-traiter implique, en principe, que l'acheteur n'est pas fondé à limiter ce droit. Pour autant, l'article L. 2193-3 du code des marchés publics autorise l'acheteur à restreindre le recours à la sous-traitance des marchés publics en exigeant que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire. Ainsi, sur le fondement de ces dispositions, l'acheteur peut légitimement invoquer le caractère essentiel de certaines prestations pour refuser au titulaire le recours à un sous-traitant. Le titulaire ne peut intégralement sous-traiter l'exécution des prestations du marché public pour lequel il a été retenu. Le Gouvernement est particulièrement vigilant sur les suites données à ces mesures ainsi que sur l'évolution de la situation, afin de répondre au mieux aux besoins des artisans du BTP.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Viry

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme

Ministère répondant : Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme

Dates :
Question publiée le 18 octobre 2022
Réponse publiée le 27 décembre 2022

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