Question écrite n° 222 :
Défense extérieure contre l'incendie - difficultés des communes

16e Législature

Question de : M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Non inscrit

M. David Habib attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur les problèmes rencontrés par les communes de sa circonscription pour la mise en place de la défense extérieure contre l'incendie. La défense extérieure contre l'incendie relève de la responsabilité communale ou intercommunale. Le maire doit s'assurer de l'existence, de la suffisance des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie, au regard des risques à défendre, et de la disponibilité des points d'eau destinés à cet usage. Jusqu'en 2015, les règles d'implantation et de gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes reposaient sur les seuls pouvoirs de police générale des maires et sur d'anciennes circulaires (circulaire du 10 décembre 1951, circulaire du 20 février 1957 relative à la protection contre l'incendie dans les communes rurales, circulaire du 9 août 1967 relative au réseau d'eau potable, protection contre l'incendie dans les communes rurales). La réforme de la défense extérieure contre l'incendie (décret n° 2015-235 du 27 février 2015) s'inscrit dans une approche qui se veut pragmatique, tenant compte des risques identifiés et des sujétions de terrain. Le dispositif ne détermine plus des capacités en eau mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire (avant la réforme de 2015, les communes devaient permettre une protection sur l'ensemble de leur territoire en matière de DECI à hauteur de 60 m3/h à 1 bar de pression pendant au moins 2 heures) mais propose une palette de ressources en eau devant être disponibles en fonction des risques. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) s'appuie ainsi sur une démarche de sécurité par objectif. Là où, avant, le maire avait la responsabilité de mettre en place de manière uniforme la même DECI pour l'ensemble de son territoire, la nouvelle réglementation propose une méthode d'adaptation des points d'eau incendie (PEI) en fonction du risque à défendre. Les communes sont donc dans l'obligation, à présent, de réaliser à leurs frais un état des lieux de leur territoire afin de pouvoir disposer d'un diagnostic répondant aux obligations de la réglementation DECI. Par la suite, les communes doivent trouver les solutions techniques pour répondre aux attentes du diagnostic, comme la mise en place de poteaux incendie ou de bâches à eau, selon la configuration du réseau d'eau. Dans la circonscription de M. le député, par exemple, une commune de 800 habitants a réalisé le diagnostic et le montant des travaux à réaliser pour être en conformité avec la réglementation de la DECI s'élève à 1 million d'euros. Les maires engagent leur responsabilité pénale en cas d'incendie sur la commune. De plus, dans le cadre de l'élaboration des PLUI, la réglementation DECI est prise en compte, ce qui va pénaliser les communes qui n'auront pas répondu à cette réglementation. Elles ne pourront plus obtenir de terrains constructibles et la désertification des zones rurales s'accentuera. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour mettre fin à cette problématique.

Réponse publiée le 5 décembre 2023

La défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle a pour objet de mettre à la disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau destinées à la lutte contre les feux. Elle est proportionnée aux risques présents sur chaque territoire. Les règles relatives au volume ou au débit d'eau nécessaire ainsi qu'à l'espacement entre les points d'eau relèvent d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI). C'est à l'issue d'une concertation réunissant élus et acteurs de la sécurité que ce règlement est arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Les règles de défense extérieure contre l'incendie ne font plus l'objet d'une norme uniforme sur l'ensemble du territoire national depuis la réforme intervenue en la matière en 2015. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est attaché à ce dispositif décentralisé qui permet seul une complète adaptation de la défense extérieure contre l'incendie aux réalités des territoires à protéger. Elle doit s'inscrire dans des objectifs de maintien ou d'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de celle des sapeurs-pompiers devant bénéficier des capacités d'extinction suffisantes lors des opérations de lutte contre l'incendie. En outre, elle doit s'insérer dans le cadre d'un financement maîtrisé et proportionné aux besoins, même si la mise en place des règlements départementaux a mis en exergue, pour certaines communes, une absence notable d'investissements en matière de défense extérieure contre l'incendie durant plusieurs décennies. La réforme de la DECI engagée en 2015 a profondément réformé un système reposant sur une base réglementaire fragile, d'une grande rigidité du fait de son caractère national et globalement peu respectée compte tenu de l'absence de prise en compte des spécificités des territoires. Sa mise en œuvre a cependant eu pour effet, dans certains départements, de révéler l'état de vétusté des équipements de défense incendie. La réglementation relative à l'urbanisme et celle relative à la défense extérieure contre l'incendie sont distinctes, comme l'a relevé la jurisprudence administrative. Les interactions entre ces deux réglementations sont complexes et nécessitent des clarifications au profit des élus et des services instructeurs. À cet effet, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer conduit des travaux communs avec le ministère chargé de l'urbanisme pour diffuser des recommandations visant à clarifier cette matière. S'agissant de la responsabilité pénale des maires en matière de défense extérieure contre l'incendie, l'analyse de la jurisprudence ne permet pas d'établir que celle-ci ait déjà été engagée du seul fait de l'exercice de ce pouvoir de police spéciale. La responsabilité du maire n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. La réglementation actuelle permet déjà de satisfaire les demandes d'assouplissement des règles exprimées par les sénateurs. Toutefois, cela requiert une concertation large à l'échelon départemental. Face aux difficultés de mise en œuvre rencontrées notamment en zone rurale, le Gouvernement entend inviter les préfets à réviser les RDDECI lorsque cela est nécessaire en associant largement les acteurs locaux, au travers d'une instance dédiée à cette problématique, pour parvenir à une application de la règle de défense contre l'incendie proportionnée aux risques et à la diversité des territoires.

Données clés

Auteur : M. David Habib

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Dates :
Question publiée le 26 juillet 2022
Réponse publiée le 5 décembre 2023

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