16ème législature

Question N° 2235
de M. Alexandre Sabatou (Rassemblement National - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > donations et successions

Titre > Double imposition succession entre la France et la Suisse

Question publiée au JO le : 18/10/2022 page : 4635
Réponse publiée au JO le : 07/02/2023 page : 1133

Texte de la question

M. Alexandre Sabatou alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la double imposition que subissent les Français vivant en France héritant d'un proche résidant en Suisse et ayant des biens meubles ou immeubles en France. Depuis l'abrogation de la convention Franco-Suisse du 31 décembre 1953, les héritiers français sont soumis à une double imposition confiscatoire si le bien hérité d'un résident suisse est situé en France. La France et la Suisse sont des pays frontaliers amis. Il est plus que tant de penser à créer une nouvelle convention entre les deux pays. Il lui demande quelles sont les perspectives à ce sujet.

Texte de la réponse

Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, signée à Paris le 31 décembre 1953, liait la France et la Suisse jusqu'au 31 décembre 2014. Cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession, car elle créait des situations de non-imposition et d'optimisation au détriment des finances publiques françaises. C'est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, du fait de son rejet par le Parlement suisse, la France a procédé à la dénonciation de la convention de 1953 le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la convention a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C'est désormais la législation française qui s'applique intégralement. Elle prévoit l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. De même, les transmissions de meubles et d'immeubles situés en France qui font suite au décès d'un non-résident et sont effectuées au profit d'un autre non-résident peuvent être taxées en France. Par ailleurs, la législation française permet l'imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l'étranger reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France et qui l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la transmission. En parallèle, l'article 784 A du code général des impôts prévoit un mécanisme permettant d'assurer l'élimination de la double imposition relative aux biens meubles et immeubles situés à l'étranger, qui peut résulter de la mise en œuvre concurrente de plusieurs dispositifs nationaux. En revanche, s'agissant de successions relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à imposer au profit d'un autre État. Enfin, il convient de noter que si la France dispose d'un vaste réseau conventionnel puisqu'elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d'élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (33). Ceux-ci sont généralement anciens, car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n'a par conséquent rien d'exceptionnel.