16ème législature

Question N° 223
de M. Gérard Leseul (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > consommation

Titre > Conséquences de la liquidation judiciaire pour les consommateurs

Question publiée au JO le : 26/07/2022 page : 3513
Réponse publiée au JO le : 28/02/2023 page : 1980
Date de changement d'attribution: 30/08/2022

Texte de la question

M. Gérard Leseul attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet des conséquences de la procédure de la liquidation judiciaire pour les consommateurs. La procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise intervient souvent après échec de la procédure de redressement judiciaire. Cette procédure est mise en place quand le débiteur n'est plus en mesure d'honorer ses créances et se trouve dans une situation qui ne permet manifestement pas un redressement. L'objet principal de cette procédure est de clôturer l'activité de la structure et de solder les différentes créances. Toutefois, si les actifs sont insuffisants pour honorer les différentes créances, le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation sans avoir remboursé le passif exigible et sans avoir honoré les contrats passés. Dans ces conditions, un consommateur peut avoir signé un contrat de prestation et avoir réglé un acompte antérieurement au déclenchement de la procédure de liquidation et ne pas être remboursé de cette somme ou ne pas obtenir l'objet de la contractualisation. En application de la procédure de liquidation judiciaire, il semble que le consommateur de l'entreprise bénéficiaire de cette procédure se trouve dans une situation d'insécurité contractuelle. Il appelle son expertise pour connaître les mesures qui peuvent être mises en place en vue de protéger les consommateurs via l'instauration d'une priorité de règlement de la créance pour consommateur, via la mise en place d'un règlement équitable entre toutes les créances ou encore via la création d'un fonds de solidarité en direction des consommateurs.

Texte de la réponse

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à toute entreprise en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dont l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible, et dont le redressement paraît manifestement impossible. Le tribunal saisi peut faire ce constat d'emblée – il ouvre alors une procédure de liquidation judiciaire, ou parvenir à ce constat au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire – il prononce alors la liquidation judiciaire. La procédure de liquidation judiciaire met fin à l'activité de l'entreprise. Le liquidateur, qui est un mandataire judiciaire désigné par le tribunal, reçoit alors pour mission de réaliser les actifs de l'entreprise afin de désintéresser les créanciers. Parmi les créanciers, figurent les éventuels salariés de l'entreprise, dont les salaires sont demeurés impayés, les établissements de crédit, dont les concours bancaires n'ont pas été remboursés, le bailleur, au titre de l'arriéré de loyers, le Trésor public et les organismes de sécurité sociale, auxquels restent dus impôts et cotisations sociales, ou encore les créanciers dont la créance naît au cours de la procédure et notamment les frais de justice. Ces créanciers sont pour la plupart privilégiés, au sens où ils bénéficient d'une cause légitime de préférence, par opposition aux créanciers chirographaires, qui en sont dépourvus. Les causes de préférence sont diverses : le privilège des salaires se justifie par le caractère alimentaire de la créance, le privilège de la conciliation tient de la nécessité de refinancer l'entreprise pour la pérenniser (et, partant, de sécuriser le prêteur), le privilège de procédure tend à récompenser les partenaires qui continuent leurs relations avec l'entreprise malgré les difficultés. Leur hiérarchie tient compte des objectifs premiers poursuivis par la procédure : le maintien de l'activité et la sauvegarde des emplois. Les consommateurs ayant versé un acompte, au titre de l'achat d'une marchandise qui n'a pas été livrée ou d'une prestation de service qui n'a pas été exécutée, participent généralement de la catégorie des créanciers chirographaires, parce qu'ils ne sont pas privilégiés en vertu de la loi ni ne sont titulaires de suretés en vertu d'un contrat. Pour autant, si le produit de la réalisation des actifs le permet, le consommateur sera remboursé au même titre que les autres créanciers. Par ailleurs, dans un certain nombre de secteurs d'activité (construction, tourisme, immobilier), les opérateurs sont tenus de cotiser à un fonds de garantie ou de souscrire une assurance qui peuvent être actionnés en cas de sinistre, et particulièrement en cas de liquidation judiciaire.