Question de : M. Lionel Causse (Nouvelle-Aquitaine - Renaissance)

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur les ombrières d'autoroute. La SEM TEPOS de la Haute Lande (structure portée par la communauté de communes Cœur Haute Lande afin de développer les projets d'énergies renouvelables) travaille sur des projets de revalorisation d'espaces en friche ou déjà anthropisés afin d'y implanter des centrales photovoltaïques. Ainsi, un délaissé autoroutier situé sur l'A63 avait été identifié comme favorable pour recevoir une ombrière PV, or les contraintes règlementaires de la concession rendent l'investissement risqué. Une adaptation de ces concessions permettrait de libérer une grande quantité de foncier pour le développement des énergies renouvelables (la France dispose de 10 000 km d'autoroutes et autant de nationales). Il souhaite donc savoir si un changement de réglementation peut être envisagé pour construire ces ombrières.

Réponse publiée le 14 février 2023

La loi énergie-climat du 8 novembre 2019 a introduit des modifications dans le code de l'urbanisme visant notamment à autoriser l'implantation de systèmes photovoltaïques sur les délaissés routiers et les aires d'autoroute. L'article L.111-7 du code de l'urbanisme relatif aux dérogations au principe d'inconstructibilité de part et d'autre des axes routiers à grande circulation (dans une bande de 100 m pour les autoroutes et voies rapides et de 75 m pour les routes nationales, départementales et autres) prévoit que la dérogation s'applique désormais à toute infrastructure de production d'énergie solaire installée sur des parcelles déclassées ou des aires de repos, de service ou de stationnement des axes routiers. Le projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables adopté par le Parlement le 7 février 2023 a notamment pour objet de simplifier le cadre juridique des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque. Le titre II vise à accélérer le déploiement du photovoltaïque en démultipliant les possibilités d'implantation, afin d'atteindre l'objectif de multiplier par huit notre capacité de production d'énergie solaire pour dépasser les 100 GW à l'horizon 2050. Il vise à libérer tout le foncier disponible sans enjeux environnementaux majeurs. En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme interdit, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions et installations dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation et des routes visées à l'article L. 141-19. La loi allège les conditions de cette dérogation propre à l'énergie solaire, pour la simplifier. La loi prévoit ainsi de supprimer les conditions suivantes : L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas : « (…) aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. » En second lieu, au titre de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une mise en concurrence doit être réalisée avant d'attribuer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. L'article L. 2122-1-3-1 du code, modifié par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, permet à l'autorité compétente de renoncer à effectuer cette mise en concurrence dans le cadre des projets d'énergie renouvelable dès lors qu'ils font l'objet d'une mise en concurrence pour attribuer un soutien financier public. La loi du 7 février 2023 adapte les procédures de mise en concurrence pour l'accès au domaine public en étendant les possibilités offertes à l'État par l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux gestionnaires qui détiennent, d'un texte ou d'un titre, la compétence pour délivrer un titre d'occupation afin de dispenser de mise en concurrence, au titre des dispositions de l'article L. 2122-1-1 du même code, les projets photovoltaïques bénéficiant d'un soutien public attribué par appel d'offres.

Données clés

Auteur : M. Lionel Causse (Nouvelle-Aquitaine - Renaissance)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Transition énergétique

Ministère répondant : Transition énergétique

Dates :
Question publiée le 18 octobre 2022
Réponse publiée le 14 février 2023

partager