16ème législature

Question N° 2292
de M. Fabrice Le Vigoureux (Renaissance - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Gouvernance des centres de gestion

Question publiée au JO le : 18/10/2022 page : 4627
Réponse publiée au JO le : 27/12/2022 page : 6673
Date de changement d'attribution: 29/11/2022

Texte de la question

M. Fabrice Le Vigoureux attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, au sujet des difficultés liées à la gouvernance et au fonctionnement des centres de gestion. Certains établissements, comme le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados (CDG14), doivent se conformer à une règlementation qui peut paraître inadaptée à leur situation, notamment s'agissant des élections au conseil d'administration. En effet, le décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion prévoit que « chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant ». Le CDG14, qui devait élire 46 administrateurs en 2020, a rencontré des difficultés à réunir le double de candidatures, soit 92. C'est pourquoi il la sollicite afin que des aménagements soient proposés pour apporter davantage de flexibilité aux centres de gestion dans l'organisation des élections du conseil d'administration.

Texte de la réponse

Le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale fixe les règles relatives à la composition du conseil d'administration de chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale.  L'article 12 du décret prévoit que, pour la désignation des représentants titulaires et suppléants des communes affiliées et de ceux des établissements publics affiliés, chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et que chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant. L'article 8 fixe le nombre de sièges pour les représentants des communes entre 15 et 21 selon le nombre de fonctionnaires et la population de la commune, soit entre 60 et 84 candidats par liste. Le nombre de sièges pour les établissements publics affiliés est fixé entre 2 et 3 sièges, soit de 8 à 12 candidats par liste. Le Gouvernement a été informé des difficultés que la mise en œuvre de cette disposition a pu générer, étant précisé que cela n'a jusqu'à présent pas fait obstacle à la composition de ces conseils. Une réflexion sera menée, avant les prochaines élections des conseils d'administration des centres de gestion qui interviendront dans un délai de 4 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2026, dans un souci de simplification du dispositif réglementaire en vigueur.