16ème législature

Question N° 2310
de M. Philippe Pradal (Horizons et apparentés - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > intercommunalité

Titre > Compensation de la taxe d'habitation pour les syndicats de communes

Question publiée au JO le : 18/10/2022 page : 4629
Réponse publiée au JO le : 03/01/2023 page : 71

Texte de la question

M. Philippe Pradal appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur le taux syndical de taxe d'habitation de référence utilisé dans les modes de calcul des compensations et dotations destinées aux syndicats de communes. Suite à une décision du Conseil constitutionnel du 17 mars 2022 ayant jugé contraire à la Constitution les modalités de calcul du coefficient correcteur de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour les communes membres d'un syndicat à contributions fiscalisées, deux amendements ont été adoptés en loi de finances rectificative en juillet 2022 (n° 951 rect. et n° 1015 du Gouvernement). Si ces mesures mettent la loi en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel et réparent en effet une injustice, elles précisent cependant que les corrections sont effectuées sur la base du taux syndical fixé en 2017. Or de nombreuses communes, notamment en zones rurale et périurbaine, accueillent de plus en plus d'habitants et d'autre part l'inflation et l'augmentation des frais de fonctionnement entraînent un accroissement des dépenses des communes dès 2022. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend appliquer à la dotation prévue au II de l'amendement 951 une révision ou une indexation de nature à prendre en compte les évolutions décrites plus haut.

Texte de la réponse

La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales s'est traduite pour les communes par une perte de ressources, compensée par le transfert à leur profit de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi de finances pour 2020. Si l'engagement du Gouvernement était celui d'une compensation à l'euro près, celle-ci s'appréciait en fonction d'une perte de référence. Ainsi, la perte compensable était-elle calculée, notamment, en fonction du produit de la base d'imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d'habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune. À compter de 2022, ce taux est majoré, le cas échéant, du taux syndical de taxe d'habitation appliqué la même année sur le territoire de la commune, conformément à l'article 16 précité, modifié par l'article 11 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022. Les dispositifs de ce type ne comportent jamais de clause d'indexation, dès lors qu'ils visent à compenser une perte historique de fiscalité. En revanche, le coefficient correcteur mis en place pour accompagner la suppression de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale assure une compensation dynamique, fonction de l'évolution des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties. À cet égard, la revalorisation des valeurs locatives est prévue à +7% pour 2023. Par ailleurs, l'article 14 de la loi de finances rectificative précitée a institué un dispositif de soutien en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale confrontés à une situation de forte inflation de leurs dépenses, notamment d'énergie. Pour accompagner les collectivités les plus en difficulté, un mécanisme d'acompte pouvant atteindre 50% de la dotation prévue a été mis en place. Cet accompagnement sera prolongé et renforcé en 2023.