Question écrite n° 2333 :
Théorie de l'imprévision dans les contrats de la commande publique

16e Législature

Question de : Mme Émilie Bonnivard
Savoie (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'existence d'une divergence d'interprétation au sujet de l'application de la théorie de l'imprévision dans les contrats de la commande publique entre la circulaire n° 6374/SG de Mme la Première ministre et la « fiche technique relative aux possibilités offertes par le droit de la commande publique de modifier les conditions financières et la durée des contrats de la commande publique pour faire face à des circonstances imprévisibles et à l'articulation avec l'indemnité d'imprévision » publiée le 21 septembre 2022 par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'économie et des finances. Au sein de la fiche technique susmentionnée (faisant suite à l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022 (n° 405540)), la direction des affaires juridiques de Bercy a précisé les conditions de mise en oeuvre de la « théorie de l'imprévision » dans les contrats de la commande publique. Elle indiquait plus précisément que le « bouleversement de l'équilibre du contrat » (condition nécessaire pour bénéficier d'une indemnité d'imprévision) devait s'apprécier « par période d'imprévision » « de sorte qu'une indemnité d'imprévision peut être versée, même si l'équilibre du contrat n'est pas bouleversé sur toute sa durée. » Concernant la période temporelle à retenir pour bénéficier d'une indemnité d'imprévision, la DAJ précisait : « la période de référence à indemniser correspond à la période pendant laquelle le prix-limite, qui correspond au niveau des charges contractuelles envisagé par les parties lors de la conclusion du contrat, est dépassé ». Conformément à cette interprétation du ministère de l'économie et des finances, une indemnité d'imprévision serait due au titulaire d'un contrat public dès lors que, sur une période donnée, le « prix limite » du contrat est dépassé. À la lecture de sa circulaire du 29 septembre 2022 (n° 6374/SG), il apparaît que Mme la Première ministre ne partage pas cette interprétation puisqu'elle soutient, pour sa part, qu'une indemnité d'imprévision ne serait due au titulaire d'un contrat de la commande publique qu'à condition que les difficultés rencontrées bouleversent l'économie du contrat dans toute sa durée. Cette divergence d'interprétation quant à la période à retenir pour solliciter une indemnité d'imprévision étant susceptible d'induire en erreur les acheteurs publics et les demandeurs d'une indemnité d'imprévision, elle souhaiterait qu'il lui indique son avis sur le sujet.

Question retirée le 11 juin 2024
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : Mme Émilie Bonnivard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Date :
Question publiée le 18 octobre 2022

Date de cloture : 11 juin 2024
Fin de mandat

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