16ème législature

Question N° 248
de M. Thomas Ménagé (Rassemblement National - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Instruction en famille : appréciation de la situation propre à l'enfant

Question publiée au JO le : 26/07/2022 page : 3524
Réponse publiée au JO le : 25/10/2022 page : 4895

Texte de la question

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions d'autorisation de l'instruction en famille. L'article 49 de la loi n° 2021-1109 confortant le respect des principes de la République est venu réformer ce mode d'instruction en le soumettant à un régime d'autorisation et non plus de déclaration. Un cas d'ouverture de cette autorisation tient à la situation propre de l'enfant, visée au 4° du nouvel article L. 131-5 du code de l'éducation, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et joignent à leur dossier un certain nombre de garanties quant au projet éducatif, à l'utilisation de la langue française et à la capacité d'assurer l'instruction dans ces conditions. Ce dispositif a été conçu dans le cadre d'une loi visant à combattre l'entrisme communautariste, pour l'essentiel d'inspiration islamiste, selon les termes de son exposé des motifs. Pourtant, des parents satisfaisant a priori aux conditions énoncées par l'article L. 131-5 du code de l'éducation et n'ayant aucunement l'intention de développer une instruction communautaire, séparatiste ou contraire aux valeurs de la République en famille voient leurs demandes rejetées par les services académiques sans autre précision quant au motif invoqué à l'appui de ce refus alors même qu'elles sont étayées par des éléments détaillés et consistants. Les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) connaissent, dans la grande majorité des cas, le même sort. Il lui demande donc si le Gouvernement est conscient de cette problématique, s'il peut lui indiquer quels sont précisément les critères d'appréciation venant préciser le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et quelles instructions ont été données aux services académiques quant à l'application de ces critères.

Texte de la réponse

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l'enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie, laquelle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d'harmonisation des décisions nées de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille à l'échelle académique. Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi CRPR dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.