16ème législature

Question N° 2666
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Remboursement des comptes courants d'associés

Question publiée au JO le : 01/11/2022 page : 4972
Réponse publiée au JO le : 13/06/2023 page : 5324
Date de renouvellement: 16/05/2023

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le remboursement des apports versés en compte courant d'associés de sociétés agricoles, telles que les GAEC. En effet, en principe, les comptes courants d'associés ont pour spécificité d'être remboursables à tout moment. Toutefois, lorsque la société est en difficulté financière, il arrive que l'associé se voie dans l'impossibilité d'obtenir le remboursement de son apport. Il lui demande si des garanties peuvent être mises en place afin d'assurer la sécurisation de leur investissement.

Texte de la réponse

Les associés d'une société peuvent mettre à la disposition de celle-ci des fonds dits d'avances en comptes courants pour l'aider à faire face à des besoins de trésorerie. L'associé qui réalise l'avance en compte courant dispose d'une créance à l'égard de la société. Les modalités de fonctionnement d'un compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) peuvent être précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l'associé. En l'absence de précisions, la créance dont dispose un associé à l'égard de sa société est remboursable à tout moment, sauf dans le cas où la société fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire). Les procédures collectives sont régies par le livre VI du code du commerce « Des difficultés des entreprises ». Les articles L. 351-8 et R. 351-8 du code rural et de la pêche maritime prévoient que les dispositions du livre VI du code du commerce s'appliquent aux exploitations agricoles, y compris aux groupement agricole d'exploitation en commun. Le livre VI du code du commerce comprend notamment des dispositions sur les conséquences des procédures collectives à l'égard des créanciers. Il résulte de ces dispositions que les jugements ouvrant respectivement une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emportent, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Le code du commerce prévoit qu'à partir de la publication du jugement, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire ou au liquidateur judiciaire. Ainsi, après l'ouverture d'une procédure collective, une société, y compris agricole, n'a plus le droit de rembourser l'avance en compte courant d'associé. L'associé doit donc déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire. Si les finances de la société le permettent, cette créance est susceptible d'être remboursée après les créanciers dits privilégiés, c'est-à-dire bénéficiant d'une garantie, parmi lesquels on peut citer, par exemple, les salariés. Les dispositions législatives actuelles n'offrent pas de garanties spécifiques aux avances en comptes courants d'associés.