Hygiénisation des digestats issus de la méthanisation
Question de : Mme Laetitia Saint-Paul (Pays de la Loire - Renaissance)
Mme Laetitia Saint-Paul interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'obligation, à compter du 1er janvier 2023, d'hygiéniser les digestats des usines de méthanisation avant de pouvoir les réutiliser. Dans les logiques de transition écologique et de développement de l'économie circulaire sur notre territoire, le processus de méthanisation s'est particulièrement répandu ; on compte désormais plus de mille unités de méthanisation en métropole. Une instruction technique de 2020, qui vient modifier l'arrêté du 9 avril 2018, oblige les usines de méthanisation à hygiéniser les digestats avant de pouvoir les réutiliser, à compter du 1er janvier 2023. Cette contrainte implique l'installation d'un deuxième moteur dont 80 % de l'énergie consommée serait consacrée à chauffer les digestats avant réutilisation, induisant une très importante autoconsommation du biogaz produit. L'instruction technique ne prend pas en considération la nature des intrants ; elle impose, dans certains cas, une hygiénisation disproportionnée au regard de leur nature et donc des digestats produits. De plus, l'impact financier sur l'unité est considérable, mettant à mal un équilibre budgétaire déjà fragile. Mme la députée est consciente de l'intérêt de l'hygiénisation ; cependant, une application stricte de l'instruction technique risquerait de bloquer de multiples projets portés par le monde agricole en lien avec les collectivités territoriales et donc en finalité contreviendrait aux ambitions nationales en matière de transition énergétique. Elle l'interroge sur les possibilités : de classer les méthaniseurs en fonction des intrants et ainsi appliquer la directive technique aux unités présentant un risque sanitaire plus élevé ; d'ouvrir l'hygiénisation à d'autres solutions techniques actuellement à l'étude ; que l'État accompagne financièrement les unités de méthanisation qui se verront contraintes à de tels investissements.
Réponse publiée le 14 mai 2024
L'hygiénisation d'intrants de type sous-produits animaux (SPAN), avant digestion (conversion biologique anaérobie), dépend du type de matières reçues par les usines de méthanisation, conformément aux exigences de l'annexe V, chapitre I du règlement UE n° 142/2011. En effet, lors d'usage de matières définies comme des sous-produits animaux conformément au règlement européen (CE) n° 1069/2009, outre l'obligation d'agrément sanitaire des usines, des mesures particulières ont été définies en sus de celles préconisées dans le traitement de déchet afin de prévenir et limiter les risques portés par les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés et ce pour protéger la santé publique et la santé animale. Ainsi, les SPAN de catégorie 3 utilisés comme matières premières dans une usine de production de biogaz ainsi que ceux de catégorie 2 visés à l'article 13 e ii du règlement (CE) n° 1069/2009 doivent être soumis à des paramètres de conversion dits normalisés. De telles usines doivent disposer d'un équipement de pasteurisation/hygiénisation. Les SPAN de catégorie 2 ou 3 pour lesquels la présence d'une unité de pasteurisation/hygiénisation n'est pas rendue obligatoire sont indiqués en section 2 du chapitre I de l'annexe V du règlement UE n° 142/2011. En sus, une autre liste de matières figure à ce règlement (points 2 et 3 de la section 2 du chapitre III de l'annexe V du règlement UE n° 142/2011), pour laquelle l'autorité compétente (direction générale de l'alimentation - DGAL) peut autoriser l'application de paramètres de conversion autres que les paramètres normalisés. Ces listes de matières sont totalement fermées. En respect de ces exigences, plusieurs dérogations sont prévues sur le territoire national : elles sont décrites dans l'arrêté du 9 avril 2018 et l'instruction technique à laquelle vous faites référence qui précise les modalités d'application de ce dit arrêté (instruction technique DGAL/SDSPA/2020-41 du 21 janvier 2020 relative à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier). Des fiches techniques synthétiques relatives à ces dérogations nationales sont disponibles sur la page internet des sous-produits animaux du site de la DGAL : - pour les usines équipées d'un pasteurisateur/hygiéniseur, au titre de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2018 ; - pour les usines non équipées d'un pasteurisateur/hygiéniseur, au titre des articles 8, 9 ou 9I ou 9II.
Auteur : Mme Laetitia Saint-Paul (Pays de la Loire - Renaissance)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets
Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture et souveraineté alimentaire (Ministre déléguée)
Dates :
Question publiée le 1er novembre 2022
Réponse publiée le 14 mai 2024