16ème législature

Question N° 2764
de Mme Sophie Panonacle (Renaissance - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Titre > Application de la variation différenciée portée par l'article 1636 B sexies CGI

Question publiée au JO le : 01/11/2022 page : 4981
Réponse publiée au JO le : 13/12/2022 page : 6246

Texte de la question

Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI). Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux d'imposition de TFPB, de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), entre la variation proportionnelle, c'est-à-dire la possibilité de faire varier les taux des trois taxes dans une même proportion et la variation différenciée, qui leur permet de moduler les variations des taux de chaque taxe. Or il semblerait qu'à compter de 2023, l'application de la variation différenciée ne soit plus possible. Elle lui demande s'il peut lui confirmer cette nouvelle disposition.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux de fiscalité directe locale, entre la variation proportionnelle et la variation différenciée. Ce principe n'est pas remis en cause dans la version du texte qui entrera en vigueur au 1er janvier 2023. Ainsi, lorsqu'il est fait usage de la variation différenciée, les taux peuvent varier librement. Toutefois, le taux de la cotisation foncière des entreprises et le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ne peuvent augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou que le taux moyen des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes. En outre, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB.