Rubrique > impôts locaux
Titre > Application de la variation différenciée portée par l'article 1636 B sexies CGI
Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI). Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux d'imposition de TFPB, de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), entre la variation proportionnelle, c'est-à-dire la possibilité de faire varier les taux des trois taxes dans une même proportion et la variation différenciée, qui leur permet de moduler les variations des taux de chaque taxe. Or il semblerait qu'à compter de 2023, l'application de la variation différenciée ne soit plus possible. Elle lui demande s'il peut lui confirmer cette nouvelle disposition.