16ème législature

Question N° 283
de Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Code Général des Impôts - fiscalité

Question publiée au JO le : 26/07/2022 page : 3517
Réponse publiée au JO le : 04/06/2024 page : 4482
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Date de renouvellement: 01/08/2023

Texte de la question

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur les dispositions de l'article 757 B du Code général des impôts qui sont restées inchangées depuis 1991 quant à l'âge de l'assuré (70 ans) et le montant au-delà duquel il y a des droits de mutation à payer par le bénéficiaire (200 000 FF ou 30 500 euros). Or en 30 ans le taux d'inflation cumulé étant de 66,6 %, ce montant aurait dû passer de 200 000 FF (30 500 euros) à 50 810 euros. De plus, en France, l'espérance de vie chez les hommes est passée de 72 ans en 1991 à 80 ans en 2022 pour les hommes et de 81 ans en 1991 à 85 ans en 2022 pour les femmes. Dès lors, dans la mesure où ces changements sont très significatifs, elle lui demande si le Gouvernement entend tenir compte de cela en adaptant ces deux critères et notamment en faisant passer de 70 à 75 ans celui de l'âge de l'assuré et en actualisant à 50 000 euros le montant à partir duquel il y a des droits de mutation à payer par le bénéficiaire.

Texte de la réponse

Il résulte de l'article L. 132-12 du code des assurances que le capital versé au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession. Néanmoins, pour limiter les abus qui pourraient découler de l'utilisation de ces contrats lors de la transmission du patrimoine dans le seul but d'échapper au paiement des droits de mutation par décès, l'article 757 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €. Les produits attachés au contrat (intérêts, attributions ou participation aux bénéfices), y compris ceux afférents aux primes versées après l'âge de soixante-dix ans, sont exclus de l'assiette taxable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Par exception, les sommes versées en cas de décès, survenu après l'âge de soixante-dix ans, du titulaire d'un plan d'épargne retraite (PER) pour adhésion à un contrat d'assurance mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) mentionné à l'article L. 225-1 du même code, donnent ouverture aux droits de mutation par décès pour leur montant total, après application de l'abattement précité de 30 500 €. Aussi, le traitement fiscal réservé aux contrats d'assurance-vie est-il déjà dérogatoire au droit commun des DMTG. Dès lors, ni le rehaussement de l'abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l'âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux DMTG ne sont justifiés. Au surplus, ces mesures auraient pour effet d'accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Par conséquent, il n'y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification des dispositions de l'article 757 B du CGI.