16ème législature

Question N° 298
de M. Vincent Descoeur (Les Républicains - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Simplification de la procédure des divorces judiciaires

Question publiée au JO le : 26/07/2022 page : 3539
Réponse publiée au JO le : 28/02/2023 page : 1980

Texte de la question

M. Vincent Descoeur appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 juin 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a apporté des modifications à la procédure des divorces contentieux et dont l'objectif était de simplifier la procédure des divorces judiciaires. Or, il semblerait que dans les faits, des éléments de blocage demeurent puisque l'article 1107 du code de procédure civile dispose que « lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur ». Ainsi, il suffit que l'une des parties tarde à transmettre sa demande pour que la procédure soit bloquée. En effet, les textes n'imposant aucune date limite de dépôt, la procédure peut être suspendue durant des années, pouvant mettre ainsi en difficulté le conjoint, otage de la situation, qui se voit condamné durant cette période à verser des pensions alimentaires. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer les textes afin d'imposer des délais au défendeur pour le rendu de ses premières conclusions au fond.

Texte de la réponse

Dans sa rédaction issue du décret du 22 décembre 2020, l'article 1107 du code de procédure civile prévoyait que lorsque le demandeur n'avait pas précisé le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne pouvait pas lui-même l'indiquer avant les premières conclusions au fond du demandeur. Cette disposition entraînait un allongement inutile des délais de la procédure de divorce. Elle a été modifiée par l'article 1er du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l'application de règlements européens en matière familiale, d'obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l'apostille. Désormais, le dernier alinéa de l'article 1107 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure. ». Ainsi, le défendeur a dorénavant la possibilité de conclure sur le fondement du divorce à compter de l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état au demandeur, par injonction de conclure. Les blocages résultant de l'ancienne rédaction de l'article 1107 du code de procédure civile sont levés, ce qui permettra d'accélérer le déroulement des procédures de divorce.