16ème législature

Question N° 3092
de M. Didier Le Gac (Renaissance - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > défense

Titre > Situation des militaires sapeurs-pompiers volontaires

Question publiée au JO le : 15/11/2022 page : 5321
Réponse publiée au JO le : 14/03/2023 page : 2444

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur une évolution de la réglementation concernant les militaires sapeurs-pompiers volontaires. En raison de l'implantation de bases navales et aéronavales dans le Finistère, les effectifs du SDIS de ce département comprennent de nombreux militaires de la Marine nationale affectés dans des unités de marins-pompiers. Ces militaires démontrent une grande disponibilité et permettent ainsi de garantir la continuité de fonctionnement de certains centres d'incendie et de secours. En outre, ils détiennent souvent des qualifications dans leur emploi militaire pouvant être reconnues dans leur activité de sapeur-pompier ainsi qu'une expérience à valoriser. L'article R723-86 du code de la sécurité intérieure précise que ces militaires « peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile ». De plus, l'article R732-82 du même code indique que ces personnels ne peuvent détenir en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de personnel militaire dans le département. En complément du code de la sécurité intérieure, l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 2014 fixant les conditions d'engagement des militaires en tant que sapeurs-pompiers volontaires (SPV) précise que les militaires et anciens militaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être recrutés en qualité de SPV au garde correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient. Cette disposition concerne, notamment, les militaires de la Marine titulaires d'une qualification en incendie ou secours à la personne. L'article 2 de cet arrêté fixe, pour sa part, la correspondance des grades et appellations entre les statuts militaires et SPV. Cependant, la mise en œuvre de ces dispositions réglementaires visant à développer le volontariat en facilitant la reconnaissance des compétences des personnels militaires rencontrent plusieurs difficultés. D'une part, le décalage observé dans les niveaux de formation à grades équivalents entre les unités militaires et les services d'incendie et de secours civils ne permet pas de reconnaître l'intégralité des qualifications des militaires. D'autre part, la concordance des grades exigée lorsque le militaire exerce ses activités professionnelles et de SPV dans le même département lui interdit d'accéder à un grade de sapeur-pompier volontaire lui permettant de bénéficier d'une dispense de formation afin de reconnaître ses qualifications. Plusieurs exemples recensés illustrent bien ces difficultés. À titre de premier exemple, un marin-pompier de la Marine nationale du grade de maître exerçant des fonctions de chef d'agrès tout engin sur une base navale du Finistère peut prétendre à l'appellation de sergent-chef sous statut SPV. Ce grade de sergent ne lui permet pas d'obtenir la reconnaissance de sa qualification de chef d'agrès tout engin en tant que SPV puisqu'il faut être adjudant pour occuper ses fonctions dans un SDIS. Or la règle concernant la concordance des gardes dans le Finistère lui interdit d'obtenir le grade d'adjudant SPV avant d'accélérer au garde de premier maître dans la Marine. À titre de deuxième exemple, un maître principal marin-pompier de la Marine nationale sur une base navale du Finistère exerçant des fonctions de chef de groupe peut être engagé sous l'appellation d'adjudant-chef sous statut SPV. Ce grade ne lui permet pas d'exercer des fonctions de chef de groupe en tant que SPV puisqu'il faut être lieutenant pour occuper ces fonctions dans un SDIS. Le principe de concordance des grades dans le même département lui interdit également d'obtenir le grade de lieutenant SPV pour exercer la fonction de chef de groupe avant d'accéder au grade de major ou d'enseigne de vaisseau de 1ère classe dans la Marine. Au regard des difficultés rencontrées par le SDIS du Finistère, comme sans doute par d'autre SDIS, pour assurer des départs d'engins à effectif complet dans les unités volontaires, notamment en journée de semaine et des carences en cadres de la chaîne de commandement sur certains secteurs, il lui demande si une évolution de la réglementation était à l'étude qui permettrait aux militaires sapeurs-pompiers volontaires d'être engagés comme SPV à un grade correspondant à leurs qualifications militaires (grade d'adjudant pour un chef d'agrès tout engin, grade de sergent pour un chef d'agrès d'un engin à une équipe et garde de caporal pour un chef d'équipe) et d'avancer dans leur carrière de SPV indépendamment de leur avancement militaire et de la localisation de leur unité .

Texte de la réponse

Les dispositions d'équivalence entre les grades détenus par les militaires d'unités exerçant des compétences en lien avec les missions de sécurité civile et ceux des sapeurs-pompiers volontaires des services d'incendie et de secours actuellement en vigueur s'appuient sur un mécanisme simple de grade à grade qui ne permet pas, effectivement, de prendre en compte les écarts qui existent désormais dans les conditions de grades permettant l'accès aux formations, et donc à certaines compétences. Alors que la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires s'inscrit désormais dans la logique de blocs de compétence pouvant être comparés de façon plus précise avec le contenu des formations réalisées par les unités militaires et que les dispenses partielles ou totales de formations peuvent être mises en œuvre au sein des services d'incendie et de secours, ce mécanisme peut être désormais privilégié. Dans le cadre des prochains travaux qui seront conduits sur le volontariat, les services de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ont bien intégré cette possibilité d'évolution d'accès des militaires à un grade de sapeur-pompier volontaire selon les compétences validées et non de grade détenu.