Question écrite n° 3190 :
Situation des travailleurs indépendants ayant intégré le régime général

16e Législature

Question de : M. Boris Vallaud
Landes (3e circonscription) - Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

M. Boris Vallaud appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la situation des travailleurs indépendants ayant intégré le régime général. La loi de financement de la sécurité sociale de 2018 avait pour ambition « une protecgGénéral avec une échéance au 31 décembre 2019. La sécurité sociale des indépendants s'est caractérisée par une politique d'action sanitaire et sociale originale, qui prend en compte le travailleur indépendant dans sa globalité. En effet, la fusion en 2005 des caisses de retraite avec les caisses d'assurance maladie a permis de disposer d'une approche transversale des questions relatives au chef d'entreprise. S'agissant des retraités, les caisses du RSI accompagnaient les assurés par l'aide à domicile, des aides financières au chauffage, au paiement des frais d'obsèques ou par le financement de la réhabilitation des logements, en vue par exemple de leur adaptation au handicap ou à la dépendance. Introduite en 2014, la modification a bloqué le décompte des points pour les régimes complémentaires à la date de la demande de retraite anticipée. Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, cette disposition ne concerne que le régime général, les régimes complémentaires en étant exclus. Le régime général dispensant une pension de retraite d'un montant relativement faible, les affiliés qui souhaitent continuer à travailler, de manière partielle, après la date de liquidation de leur pension, doivent alors cotiser « à fonds perdus », le montant des cotisations n'étant alors pas pris en compte pour le calcul de leur retraite complémentaire. Il apparaît donc que le fait de ne pas inclure les régimes complémentaires dans la majoration du dispositif d'anticipation et, depuis cette même année, de bloquer ces mêmes régimes complémentaires, diminue considérablement la portée de cette mesure. Ce dispositif ne concerne pourtant que des personnes ayant travaillé au moins trente ans avec une invalidité reconnue supérieure à 50 %, ce qui correspond à un nombre restreint de bénéficiaires. En conséquence, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour apporter une amélioration à la situation des travailleurs indépendants et professions libérales handicapés de nature à leur permettre une sollicitation de leur retraite anticipée.

Réponse publiée le 24 octobre 2023

Conformément à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, l'âge de la retraite de base peut être abaissé pour les assurés handicapés ayant accompli une certaine durée d'assurance et de cotisations alors qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, et ce, depuis la loi du 20 janvier 2014. En outre, le montant de la pension de retraite de base est majoré si l'assuré remplit les conditions ouvrant droit au départ à la retraite anticipé pour handicap sauf s'il justifie de la durée d'assurance exigée pour obtenir une retraite à taux plein. Le régime de base des professionnels libéraux est aligné sur ce dispositif conformément à l'article L. 643-3 du même code.  En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux régimes complémentaires des professions libérales, propres à chaque section professionnelle, ainsi qu'au régime complémentaire des travailleurs indépendants relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de prévoir la possibilité de liquider la pension complémentaire en anticipation pour handicap et, éventuellement, la mise en œuvre d'une majoration de la retraite complémentaire lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée d'assurance requise.  Ainsi, si les travailleurs indépendants relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en situation de handicap peuvent liquider leur retraite complémentaire de manière anticipée, dans les mêmes conditions qu'au régime de base, leur pension de retraite complémentaire ne sera pas majorée s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance requise. Concernant les régimes complémentaires des professionnels libéraux, la décision d'introduire de telles mesures à destination des assurés handicapés relève de la décision des conseils d'administration des caisses. Par exemple, la CARPIMKO a engagé en 2019 une réforme des statuts de son régime complémentaire, approuvée par arrêté du 23 mai 2019, modifiant les conditions de départ à la retraite pour les auxiliaires médicaux en situation de handicap. Ainsi, tout affilié de la CARPIMKO en situation de handicap dont la retraite est liquidée à partir du 1er juillet 2019 et remplissant les conditions pour bénéficier de la retraite à taux plein des assurés handicapés dans le régime de base peut liquider à taux plein sa retraite complémentaire dès 62 ans. 

Données clés

Auteur : M. Boris Vallaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Travail, plein emploi et insertion

Ministère répondant : Travail, plein emploi et insertion

Dates :
Question publiée le 15 novembre 2022
Réponse publiée le 24 octobre 2023

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