Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée
Titre > TVA - VEFA et VIR - Travaux modificatifs acquéreurs
Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la problématique du taux de TVA applicable aux travaux modificatifs acquéreurs (TMA) facturés par un promoteur immobilier dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou d'une vente d'immeuble à rénover (VIR) bénéficiant d'un des taux réduits de TVA prévus aux articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du code général des impôts. Les TMA constituent la possibilité offerte par le promoteur à l'acquéreur de modifier les agencements, équipements, etc., initialement définis et ainsi de personnaliser le bien afin qu'il réponde, de manière plus adéquate, aux besoins de l'acquéreur. Le prix de la VEFA ou de la VIR n'inclut pas le montant des TMA, ces derniers étant facturés, le cas échéant, en sus du prix de la VEFA ou de la VIR. Ces travaux se distinguent des « travaux réservés », lesquels correspondent aux travaux que l'acquéreur décide de réaliser lui-même, postérieurement à la livraison du bien à construire. Aucune disposition spécifique du CGI ne prévoit, en tant que telle, l'application directe d'un taux réduit de TVA dans une telle hypothèse. Aussi, souhaite-t-elle que le Gouvernement puisse confirmer qu'en application de l'article 257 ter du CGI et de la jurisprudence, tant communautaire (notamment CJUE 4 mars 2021, C-581/19, Frenetikexito - Unipessoal Lda) que nationale (Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 février 2022, 446128), les TMA facturés par les promoteurs immobiliers dans le cadre d'une VEFA ou d'une VIR bénéficiant d'un des taux réduits de TVA prévus aux articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du CGI s'analysent comme une prestation accessoire à ladite VEFA ou à ladite VIR et peuvent, dès lors, bénéficier du taux réduit applicable à l'opération principale, à savoir la VEFA ou la VIR.