16ème législature

Question N° 3244
de M. Julien Rancoule (Rassemblement National - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > animaux

Titre > Saisie des animaux et DDETSPP

Question publiée au JO le : 22/11/2022 page : 5510
Réponse publiée au JO le : 14/02/2023 page : 1497

Texte de la question

M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux. Le parquet de Carcassonne estime que les saisies ne sont dévolues qu'aux agents du service vétérinaire de la DDETSPP, dont les horaires d'ouverture sont limités, ce qui est fortement préjudiciable dans certaines interventions où la saisie ne saurait être différée. Des animaux sont morts faute d'avoir été secourus à temps, ce qui est dénoncé par de nombreuses associations de défense des animaux. Ces associations estiment également que l'interprétation des parquets diffère en fonction des tribunaux et que le droit positif pourrait être interprété différemment. En effet, l'article L. 214-23 du code rural de la pêche maritime dispose en son paragraphe II : « Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi ». L'article L. 214-23 du CRPM renvoie à l'article L 205-1, paragraphe I, du même code qui énumère les agents habilités à procéder aux saisies. Il est ainsi précisé : « Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4, 444-6 à 444- 9, 521-1, 521-2, R. 645-8, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV ». Il souhaite donc qu'il apporte une clarification et des solutions à cette problématique de l'exercice de saisies des animaux quand la DDETSPP n'est pas en mesure d'agir ; il en va de la protection de nombreux animaux.

Texte de la réponse

Le ministre de la Justice porte une attention toute particulière à la lutte contre la maltraitance animale et à ce que soit pleinement appliqué l'ensemble des dispositions traitant de cette matière et notamment celles issues de la loi du 30 novembre 2021 qui ont renforcé l'arsenal législatif en édictant de nouvelles incriminations et en procédant à une aggravation des peines encourues. Cette loi a également, en ce qui concerne les saisis et les retraits des animaux, précisé les conséquences de ces mesures en tenant compte du caractère vivant et sensible de l'animal concerné. S'agissant plus précisément de l'article L. 214-23 du CRPM, ce dernier prévoit, qu'après la constatation d'une infraction réprimée par les articles L. 214-3 à L. 214-18, et L. 215-10 à L. 215-11 du même code, les agents « habilités à cet effet » ainsi que ceux mentionnés au I de l'article L. 205-1 sont autorisés à saisir ou retirer des animaux et à en confier la garde à un tiers « dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale ». L'article L. 205-1 du CRPM vise notamment les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat, et les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Dès lors ces agents sont effectivement en mesure de procéder à la saisie ou au retrait d'un animal, tel que cela est envisagé aux termes de l'article L. 214-23 du CRPM. Il convient néanmoins de relever que leur présence, les moyens mis à leur disposition tout comme leur disponibilité peuvent varier en fonction des ressorts géographiques. De plus, ces agents ne disposent pas nécessairement de locaux leur permettant de maintenir les animaux sous leur garde. Ainsi, et afin de répondre de manière efficace et pragmatique aux situations d'urgence qui se présentent, il apparait essentiel de développer le dialogue entre ces agents issus d'institutions administratives et les autorités judiciaires. A ce titre, le déploiement prochain des comités opérationnels de lutte contre la délinquance environnementale (COLDEN), instance départementale favorisant la coordination des actions des acteurs de police et des institutions administratives et judiciaires en matière notamment de lutte contre la maltraitance animale, permettra de développer des échanges constructifs et efficaces sur ces problématiques. Enfin, il convient également de relever que les juridictions investissent, d'ores et déjà, pleinement la lutte contre la maltraitance animale en se montrant particulièrement attentifs aux problématiques liées aux saisies et aux retraits des animaux. A titre d'exemple, le parquet général de Toulouse a établi une politique pénale particulièrement dynamique sur ce contentieux. Celle-ci vise à judiciariser systématiquement les faits concernés, en fonction de leur gravité, en privilégiant des circuits courts permettant une réponse judiciaire rapide, basée sur le placement et la confiscation des animaux ainsi que le prononcé d'une interdiction de détenir des animaux à l'encontre de l'auteur.