16ème législature

Question N° 3260
de M. Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > chasse et pêche

Titre > L'exercice de l'activité de conducteur de chien de sang

Question publiée au JO le : 22/11/2022 page : 5541
Réponse publiée au JO le : 15/08/2023 page : 7528
Date de changement d'attribution: 29/11/2022

Texte de la question

M. Aurélien Pradié appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'activité, qui découle de l'article L 420-3 du code de l'environnement de conducteur de chien de sang, qui consiste à rechercher un animal blessé. Cette pratique ne constitue pas, selon le code de l'environnement, un acte de chasse, de même qu'abréger les souffrances de l'animal mortellement blessé n'est pas un acte de chasse. La recherche d'un gibier blessé peut se produire lors d'une action de chasse mais également à l'occasion d'une collision routière ou tout autre évènement ayant conduit à ce qu'un animal soit blessé. Le grand gibier blessé peut alors représenter un danger potentiel pour la population et il y a une obligation morale à ce qu'il soit mis fin à la souffrance animale. C'est d'ailleurs le sens de la loi du 30 novembre 2021 de lutte contre la maltraitance animale. Les conducteurs de chien de sang sont formés et disposent d'un agrément. lls sont répertoriés sur une liste officielle consultable par les collectivités ou organismes qui pourraient avoir besoin de leur service. Pour pouvoir exercer correctement leur mission de recherche épaulée par le chien de sang et abréger les souffrances de l'animal dans des conditions optimales, il conviendrait qu'ils puissent, comme les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les lieutenants de louveterie, porter une arme de poing. En effet, cet usage serait bien moins risqué que le port d'un fusil de chasse durant la recherche dans des zones difficiles d'accès et plus sécurisant face à un animal blessé, dangereux. Le conducteur de chien de sang serait, pour cela, titulaire d'une licence de tir en cours de validité. C'est le cas en Allemagne, bien plus avancée sur ce sujet. Il lui demande donc ce qu'il entend faire pour améliorer et sécuriser une pratique qui vise à abréger les souffrances inutiles des animaux gravement blessés.

Texte de la réponse

Contrairement aux conducteurs de chiens de sang, les agents de l'Office français de la biodiversité et les lieutenants de louveterie sont des « fonctionnaires agents des administrations publiques chargés d'une mission de police » au sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-24 du Code de la sécurité intérieure (CSI). Ils peuvent par conséquent être autorisés à acquérir et détenir des armes de catégorie B sur le fondement de l'article R. 312-25 du même code. Cet article prévoit, en effet, que les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et des ministres intéressés qui précisent les autorités ayant compétence pour délivrer les attestations requises. Les autorisations individuelles sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions. C'est dans ce cadre qu'a été pris l'arrêté du 27 février 2004 portant autorisation de port d'arme pour les fonctionnaires et les agents assermentés en fonction dans les parcs nationaux, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui est aujourd'hui applicable aux agents de l'Office français de la biodiversité. C'est sur le même fondement qu'a été pris, par ailleurs, l'arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie, lesquels sont, aux termes des dispositions de l'article L. 427-1 du Code de l'environnement, « nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées » et, aux termes des dispositions de l'article L. 427-2 du même code, « sont assermentés » et « ont qualité pour constater (…) les infractions à la police de la chasse ». En revanche, l'agrément délivré au conducteur de chien de sang par certaines associations ne procède d'aucune disposition législative ou réglementaire. Aucun texte ne précise ainsi leur condition de recrutement, ni leur statut. En pratique, les formations dispensées sont propres à chacune des associations et s'il existe un consensus global sur leur contenu ainsi que sur les critères d'accréditation, ces formations ne sont sanctionnées par aucun examen. Aujourd'hui, seul l'article L. 420-3 du Code de l'environnement décrit l'activité des conducteurs de chiens de sang en précisant que « ne constitue pas (…) un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal ». L'absence d'encadrement législatif de l'activité de conducteur de chien de sang ne permet pas, à ce jour, de les autoriser au titre de leur action bénévole à acquérir ou détenir des armes de catégorie B.