Réforme de reversement de la taxe d'aménagement à l'EPCI de rattachement
Question de :
Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback
Seine-Maritime (9e circonscription) - Horizons et apparentés
Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur la réforme du reversement de la taxe d'aménagement par les communes à l'EPCI de rattachement. L'article 109 de la loi de finances pour 2022 est venu modifier l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme qui prévoyait que « tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par la commune peut être reversée à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre ». Désormais, chaque commune est tenue de reverser une fraction de la taxe d'aménagement à leur intercommunalité, en fonction des charges d'équipement publics relevant de la compétence de l'EPCI sur le territoire de chaque commune, puisque ce même article a remplacé le « peut être » par « est », rendant ce reversement obligatoire. Cette obligation remet en cause le fondement de la dynamique de coopération intercommunale, puisque les communes ont perdu la faculté de fixer librement, en bonne intelligence avec l'EPCI, le partage de la taxe d'aménagement. La loi est venue contraindre l'action des maires des communes, en rendant obligatoire une mesure qui relevait du libre arbitre de chacun. Elle lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre en la matière pour répondre à l'inquiétude des maires des communes rurales.
Réponse publiée le 14 février 2023
Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.
Auteur : Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback
Type de question : Question écrite
Rubrique : Intercommunalité
Ministère interrogé : Collectivités territoriales
Ministère répondant : Collectivités territoriales et ruralité
Dates :
Question publiée le 22 novembre 2022
Réponse publiée le 14 février 2023