16ème législature

Question N° 3458
de M. Yannick Haury (Renaissance - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > voirie

Titre > Art. L. 350-3 code de l'environnement - alignement d'arbres

Question publiée au JO le : 22/11/2022 page : 5547
Réponse publiée au JO le : 24/01/2023 page : 634
Date de changement d'attribution: 10/01/2023

Texte de la question

M. Yannick Haury attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'application de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 194 de ladite loi n'ait toujours pas été publié. Cet article qui a modifié l'article L. 350-3 du code de l'environnement encadre le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique et prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions. Les maires s'interrogent sur les conditions d'application de cet article, notamment sur la définition d'un alignement d'arbres, le nombre d'arbres nécessaires pour le constituer et sur l'éventuelle obligation à respecter par les propriétaires privés lorsque leurs arbres bordent une voie de circulation. Il semblerait aussi qu'il n'y ait eu que peu de communication par les préfectures sur cette nouvelle obligation à respecter par les communes. Aussi, il souhaiterait qu'il lui apporte des précisions en matière de définition et de calendrier pour permettre la mise en œuvre de cette disposition sur le terrain et répondre aux inquiétudes des élus locaux.

Texte de la réponse

Le régime de protection des allées et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique est prévu par l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Récemment, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi « 3DS ») est venue clarifier ce régime de protection sur plusieurs points. L'article L. 350-3, tel que modifié par la loi 3DS, prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise ses modalités d'application et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. Ce décret est actuellement en cours d'élaboration et fixera notamment la liste des pièces nécessaires aux dossiers de déclaration et d'autorisation préalables. Il a fait l'objet d'une concertation large ainsi qu'une consultation du public entre le 17 octobre 2022 et le 6 novembre 2022, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Il devrait être soumis au Conseil d'État au cours du premier trimestre 2023 avant d'être publié. Néanmoins, la publication de ce décret ne conditionne pas l'entrée en vigueur du régime de protection tel que revu par la loi 3DS qui est a priori d'application directe car suffisamment précis. Enfin, un guide destiné à accompagner les collectivités comme les services instructeurs sera ensuite élaboré. Il contiendra notamment des éléments de définition, des exemples de bonnes pratiques et aura vocation à être largement relayé par les associations d'élus et les organisations professionnelles.