Question écrite n° 3489 :
Sanctions pour non-respect obligations équipements spéciaux hiver véhicules

16e Législature

Question de : Mme Émilie Bonnivard
Savoie (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Émilie Bonnivard souhaiterait que M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui indique les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations d'équipements spéciaux hiver sur les véhicules (amende, immobilisation du véhicule, retrait de points, etc.). Elle aimerait également connaître la date à partir de laquelle les sanctions seront appliquées.

Réponse publiée le 21 mars 2023

Pour améliorer la sécurité des usagers de la route et éviter les situations de blocage de routes enneigées, une obligation de détention d'équipements adaptés s'applique en France, durant la période hivernale, depuis le 1er novembre 2021. Le décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale prévoit que, dans les massifs de montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent du 1er novembre au 31 mars. Les conducteurs de véhicules légers et d'utilitaires, de camping-cars, d'autocars, d'autobus et de poids lourds sans remorque ni semi remorque, ont le choix entre détenir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d'équiper au moins deux roues motrices, ou être équipés de quatre pneus hiver. Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque doivent quant à eux détenir des chaînes à neige permettant d'équiper au moins deux roues motrices, même s'ils sont équipés de pneus hiver. Il n'existe, pour le moment, pas de sanctions spécifiques, celles-ci devant être préalablement définies par un décret soumis à l'avis du Conseil d'État. Pour autant, il est d'ores et déjà possible de sanctionner le non-port d'équipement sollicité par la signalisation. Ainsi, le panneau dit « B26 », précédemment défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 67-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), signifie que, sur des routes enneigées, y compris hors période hivernale, le port – et non la simple détention – de chaînes est obligatoire. Les véhicules possédant les équipements prévus par la nouvelle réglementation sur les pneumatiques (marquage 3PMSF) sont réputés satisfaire à l'obligation instaurée par le panneau B26, sauf lorsque le port de chaînes est explicitement précisé sur un panonceau. Le non-respect de cette signalisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (150 euros maximum).

Données clés

Auteur : Mme Émilie Bonnivard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles

Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2022
Réponse publiée le 21 mars 2023

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