16ème législature

Question N° 3563
de M. Benoît Bordat (Renaissance - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > intercommunalité

Titre > Réforme de la taxe d'aménagement

Question publiée au JO le : 29/11/2022 page : 5770
Réponse publiée au JO le : 14/02/2023 page : 1422
Date de changement d'attribution: 14/02/2023

Texte de la question

M. Benoît Bordat interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la mise en œuvre du reversement du produit de la taxe d'aménagement des communes en direction de leur EPCI. Jusqu'alors facultatif, l'article 109 de la loi de finances pour 2022 rend obligatoire le reversement partiel ou total de la taxe d'aménagement par les communes à l'EPCI dès lors que l'EPCI dont elles relèvent supporte des charges d'équipements publics sur le territoire de ladite commune. La mise en œuvre de ce dispositif inquiète de nombreux maires en l'absence de règles précises sur la détermination des modalités de reversement de la taxe. En effet, s'il est prévu qu'une délibération concordante de l'EPCI et de la commune est nécessaire pour acter le transfert de la taxe, aucune précision n'est apportée quant aux modalités de ce reversement (montant, pourcentage, fraction de la taxe perçue). C'est pourquoi M. le député sollicite M. le ministre afin de disposer de davantage de précisions sur les éléments devant apparaître dans la délibération concordante de la commune et de son EPCI. De plus, il souhaiterait avoir des éléments concernant les délais d'adoption du nouveau mode de répartition de la taxe ainsi que sur la procédure à suivre en cas d'éventuels désaccords entre la commune et l'EPCI.

Texte de la réponse

Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.