16ème législature

Question N° 3582
de Mme Emmanuelle Anthoine (Les Républicains - Drôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > ordre public

Titre > Sanctions infligées aux organisateurs de rave-party

Question publiée au JO le : 29/11/2022 page : 5734
Réponse publiée au JO le : 11/04/2023 page : 3365

Texte de la question

Mme Emmanuelle Anthoine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les sanctions infligées aux organisateurs de rave-party. L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure prévoit un régime de déclaration préalable pour l'organisation de rassemblements festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin. Pour autant, l'article R. 211-2 du même code qui fixe les conditions d'application du précédent article ne soumet à ce régime de déclaration préalable que les rassemblements dont le nombre prévisible de personnes présentes sur les lieux dépasse 500. Il s'ensuit que les rave-parties rassemblant moins de 500 participants ne sont donc pas soumises au régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Les sanctions prévues pour les organisateurs de rave-party consistent en la possibilité pour les officiers de police judiciaire de saisir le matériel utilisé (article L. 211-15 du code précité) et en une amende relevant des contraventions de cinquième classe (article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité). Néanmoins, ces deux sanctions ne s'appliquent qu'aux rassemblements soumis à déclaration préalable et à ceux explicitement interdits par le préfet. Autrement dit, les organisateurs de rassemblements sauvages de moins de 500 personnes qui n'auraient pas été anticipés par la préfecture échappent aux sanctions prévues. Des rave-parties de plusieurs centaines de personnes échappent ainsi à la législation alors que leur pouvoir de nuisance est particulièrement important. Une commune de la Drôme subit régulièrement les désordres liés à l'organisation de rave-parties dans les espaces naturels de son territoire. La commune et ses habitants subissent de nombreux désagréments : blocs de bétons de sécurité déplacés, barrières d'accès détruites, incivilités en tout genre, conduites à risque sous l'emprise de l'alcool ou de produits stupéfiants, dégradations diverses, stationnement sauvage et à risque, atteintes multiples à l'environnement et à la tranquillité publique, etc. Ces faits suscitent des tensions importantes avec les riverains et la commune doit assumer le coût des réparations après la tenue de ces évènements illicites. Mais, du fait que seules 450 personnes étaient présentes, les sanctions évoquées plus haut n'ont pas pu être appliquées par les gendarmes aux organisateurs du rassemblement. Aussi, elle lui demande si une révision de l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, créé par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, est envisagée par le ministère de l'intérieur afin de supprimer cette condition d'un minimum de 500 personnes ou, a minima, afin d'abaisser ce seuil afin que des rassemblements de plusieurs centaines de personnes en vue d'une rave-party ne puissent plus être organisés impunément.

Texte de la réponse

Les festivals de musique dénommés "rave-parties" entrent dans le champ d'application de la police spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Lorsqu'ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements prévues par l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), l'organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. La déclaration doit indiquer que l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés (article R. 211-3 du CSI). En pratique, l'organisateur constitue un dossier dans lequel figure le justificatif d'information du maire concerné. Si ce justificatif est absent du dossier de déclaration, l'autorité administrative doit inviter l'organisateur à le compléter (article L. 114-5 du CRPA). Lorsque le préfet de département constate que le dossier de déclaration est complet et satisfait à l'ensemble des prescriptions réglementaires visant à en garantir le bon déroulement, il en délivre récépissé (article R. 211-5 du CSI). Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux et des circonstances propres à l'évènement, il sursoit à la délivrance du récépissé et organise, au plus tard huit jours avant la date du rassemblement, une concertation au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de celui-ci (article R. 211-6 du CSI). En cas de carence de l'organisateur ou s'il estime que le rassemblement projeté est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement sont insuffisantes, le préfet de département peut interdire le rassemblement (article L. 211-7 du CSI). Par ailleurs, le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du même code sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 211-27 du CSI) et le contrevenant s'expose également à la saisie du matériel sonore utilisé pour une durée maximale de 6 mois en vue de sa confiscation par le tribunal judiciaire (article L. 211-15 du CSI). Les services de l'État se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multisons, le plus en amont possible de la date de la manifestation concernée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement, notamment en matière de santé publique, ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a élaboré une instruction à l'attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, un travail interministériel, engagé au début de l'année 2014 à l'initiative de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, a abouti en juillet 2016 à l'élaboration d'un « guide de la médiation » pour les « rassemblements festifs organisés par les jeunes ». En outre, il convient de noter qu'il n'y a aucune impunité pour les rassemblements de taille plus modeste. Ainsi, les éventuelles infractions relatives au trouble à l'ordre public qui y sont commises sont relevées, à l'image notamment de l'émission de bruit supérieur aux normes, bruit ou tapage injurieux ou nocturnes, et peuvent faire l'objet de poursuites. Au regard de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d'ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le seuil de 500 participants, lequel apparaît équilibré et permet la gestion d'événements de moindre ampleur par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ou par le préfet, lorsque plusieurs communes sont concernées (article L. 2215-1 du même code) ni le montant de la peine d'amende encourue en cas de défaut de déclaration préalable ou de violation par l'organisateur de ses engagements.