16ème législature

Question N° 3588
de Mme Cyrielle Chatelain (Écologiste - NUPES - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Gestion des notifications délivrées par les MDPH

Question publiée au JO le : 29/11/2022 page : 5723
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3107

Texte de la question

Mme Cyrielle Chatelain interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le suivi des notifications des maisons départementales des personnes en situation de handicap (MDPH) par l'éducation nationale. L'analyse des besoins et l'évaluation des compétences de l'élève en situation de handicap sont déterminantes pour amorcer dans les meilleures conditions une scolarité. L'école, la famille et l'enseignant référent doivent agir en partenariat. Ainsi, doivent être assurés l'inscription et l'accueil dans l'école de référence ou dans celle vers laquelle l'élève a été orienté ; une première évaluation de l'élève en situation scolaire par l'équipe éducative, qui permettra de renseigner le GEVA-Sco première demande ; la mobilisation et la mise en place des adaptations pédagogiques nécessaires pendant toute la période d'instruction du dossier ; l'appui et le relais de l'enseignant référent ; l'analyse des besoins et l'élaboration du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH. C'est à partir des besoins identifiés que l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées élabore le projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l'élève en situation de handicap, en tenant compte des souhaits de l'enfant ou de l'adolescent et de ses parents. C'est sur la base de ce projet que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prend alors les décisions utiles, notamment concernant la notification d'heures d'AESH. Cependant plusieurs parents d'élèves lui ont fait part de l'impression que les notifications de la MDPH de l'Isère seraient soumises en seconde instance à un jugement par l'inspection académique. Si c'était le cas, ce fonctionnement irait à l'encontre du PPS défini par des professionnels et plus généralement des besoins de l'enfant. Elle lui demande si le Gouvernement peut clarifier la position de l'inspection académique sur son statut décisionnel quant à la gestion des notifications délivrées par les MDPH quant à l'attribution des heures notifiées d'accompagnement par une AESH des enfants en situation de handicap.

Texte de la réponse

L'enjeu d'égalité et la question de la justice sociale sont placés au cœur des priorités de l'éducation nationale avec l'ambition que chaque élève en situation de handicap bénéficie des conditions permettant sa réussite. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est seule compétente pour prendre l'ensemble des décisions concernant la scolarisation d'un élève en situation de handicap et, le cas échéant, l'attribution des mesures de compensation utiles dont les aides humaines à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui est précisée dans la notification, s'il s'agit d'une aide individualisée. Dans le département de l'Isère, comme dans l'ensemble des départements, les inspecteurs chargés de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap siègent en CDAPH. Ils participent au travail et leur expertise vise toujours l'intérêt du jeune, en adéquation avec les besoins identifiés par les professionnels. Il n'y a donc pas de seconde instance mais un travail commun en CDAPH. Le directeur académique des services de l'éducation nationale est attaché à suivre rigoureusement les prescriptions notifiées par elle et par leur mise en oeuvre dans le contexte de scolarisation de l'élève.