16ème législature

Question N° 3653
de Mme Ersilia Soudais (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Europe et affaires étrangères
Ministère attributaire > Europe et affaires étrangères

Rubrique > traités et conventions

Titre > Application de la convention franco-israélienne de sécurité sociale

Question publiée au JO le : 29/11/2022 page : 5730
Réponse publiée au JO le : 03/01/2023 page : 99
Erratum de la réponse publié le: 14/03/2023 page : 2483

Texte de la question

Mme Ersilia Soudais rappelle à Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères que, malgré la suspension de l'annexion formelle de la Cisjordanie en 2020, les colonies israéliennes continuent de s'étendre, ce qui constitue une annexion de facto des territoires palestiniens occupés. Cette annexion de fait est illégale en droit international et s'accélère dramatiquement. La France et l'Union européenne ne reconnaissent pas de souveraineté israélienne sur les territoires palestiniens occupés et considèrent les colonies israéliennes comme illégales, en accord avec le droit international. Le gouvernement français a également déclaré que ses accords bilatéraux avec Israël ne s'appliquaient pas aux colonies. Enfin, la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU appelle les États à « faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés ». Elle lui demande donc si elle peut confirmer que la convention de sécurité sociale de 1965 entre Israël et la France ne s'applique pas aux personnes résidant ou travaillant dans les colonies israéliennes et, si tel est le cas, comment cela est garanti dans la pratique.

Texte de la réponse

Erratum : le texte de l'erratum est : Conformément au droit international, la France et l’Union européenne ne reconnaissent pas de souveraineté israélienne sur les zones géographiques qui sont passées sous administration de l'État d'Israël après le 5 juin 1967. La France veille concrètement, avec ses partenaires, au respect du droit international. La politique de différenciation vise ainsi à matérialiser la distinction juridique entre le territoire d’Israël internationalement reconnu et les territoires occupés. La violation du droit international que constitue la création de colonies de peuplement dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, a été rappelée par la Résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, dont il découle l’obligation pour les États de prendre les mesures de distinction nécessaires à la non-reconnaissance de la situation illicite. La convention de sécurité sociale de 1965 entre Israël et la France n’est donc pas applicable dans les territoires palestiniens occupés, et les personnes physiques résidant dans les colonies israéliennes, les entreprises qui y sont établies et les activités qui y sont exercées ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions de cette convention. le texte consolidé est :

Conformément au droit international, la France et l’Union européenne ne reconnaissent pas de souveraineté israélienne sur les zones géographiques qui sont passées sous administration de l'État d'Israël après le 5 juin 1967. La France veille concrètement, avec ses partenaires, au respect du droit international. La politique de différenciation vise ainsi à matérialiser la distinction juridique entre le territoire d’Israël internationalement reconnu et les territoires occupés.

La violation du droit international que constitue la création de colonies de peuplement dans les Territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, a été rappelée par la Résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, dont il découle l’obligation pour les États de prendre les mesures de distinction nécessaires à la non-reconnaissance de la situation illicite. La convention franco-israélienne de 1995 sur la double imposition n’est donc pas applicable dans les territoires palestiniens occupés, et les personnes physiques résidant dans les colonies israéliennes, les entreprises qui y sont établies et les activités qui y sont exercées ne sont pas éligibles au bénéfice des dispositions de cette convention.