Rubrique > état civil
Titre > Nom de famille des enfants nés sans vie d'un couple de femmes
M. Bastien Lachaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations des couples de femmes quant à la possibilité de donner le nom des deux parents à un enfant né sans vie. M. le député a été alerté sur la situation par un couple de femmes à qui il a été refusé d'inscrire leurs deux noms sur l'acte d'enfant né sans vie, parce que le cas ne serait pas connu des services de la mairie concernée. Contactée, la mairie concernée a répondu qu'il y avait un obstacle juridique à l'établissement du nom de leur enfant né sans vie, ainsi que l'inscription de celui-ci sur le livret de famille. Pourtant, la loi du 6 décembre 2021 prévoit qu'il soit possible de donner un nom de famille à un enfant né sans vie. La circulaire du 12 juillet 2022 CIV/04/22 précise également dans son point 4. que « l'apposition du nom sur l'acte d'enfant sans vie n'est pas conditionnée à la preuve de ce que, si l'enfant était né vivant et viable, le lien de filiation avec les parents aurait été établi. Par suite, les parents n'ont pas à justifier (...) d'une reconnaissance conjointe anticipée ou d'une reconnaissance conjointe (pour les couples de femmes) ». La circulaire, ainsi que le décret du 1er mars 2022, prévoient également que l'application de l'article 79-1 du code civil n'est pas réservée aux actes d'enfant sans vie établis postérieurement à leur entrée en vigueur, puisqu'ils s'appliquent « quelle que soit la date (...) de l'acte d'enfant sans vie ». Ainsi, même dans le cas où un acte d'enfant sans vie a déjà été rédigé, la circulaire précise que l'officier d'état civil « le complète par l'indication d'un ou de prénoms ou d'un nom (...) par une mention apposée en marge ». Le point 3 de la circulaire précise en outre que « l'acte d'enfant sans vie ouvre droit à l'inscription de l'enfant sur les registres de l'état civil (prénom, nom) et sur le livret de famille. À la demande d'un ou des parents, l'officier de l'état civil ayant établi l'acte d'enfant sans vie délivre un livret de famille ou complète celui-ci par l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement et, le cas échéant, ses prénoms et nom. Il convient de rappeler que le livret de famille ne peut être complété qu'après modification préalable de l'acte d'enfant sans vie ». Aussi, l'apposition du nom du choix des parents ne semble pas devoir être refusé ni au motif de la date d'accouchement et d'établissement de l'acte, ni au motif qu'il s'agit d'un couple de femmes. Pour ces dernières, l'apposition du nom ne nécessite pas que celles-ci présentent une reconnaissance conjointe anticipée. Pourtant, le refus de la mairie de faire la modification de l'acte d'enfant sans vie, nécessaire à l'inscription dans le livret de famille, argue que seule l'une des deux femmes est reconnue comme mère et que la modification du livret de famille établi au nom des deux femmes nécessite la reconnaissance du lien de parenté avec ses deux mères. Les deux femmes avaient pourtant établi une reconnaissance conjointe dans le but de pouvoir nommer leur enfant sans vie. En effet, l'acte d'enfant né sans vie a été établi antérieurement à la circulaire, précisant qu'une telle justification n'était pas nécessaire. Aussi, il n'a été établi avec la filiation que d'une seule de ses mères. La circulaire précise que l'acte d'enfant né sans vie peut être modifié à la demande des deux parents ; toutefois, il n'a pas été possible d'établir la filiation des deux parents au moment de l'établissement de l'acte. Ainsi, il semble qu'il y ait une difficulté spécifique pour modifier les actes d'enfants nés sans vie d'un couple de femmes, pour l'ajout du nom du choix de ses parents, ainsi que sa transcription dans le livret de famille. Il l'interroge donc sur les dispositions qu'il compte prendre afin que les couples de femmes puissent nommer leurs enfants nés sans vie dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, y compris pour les couples pour lesquels un acte d'enfant sans vie a été établi antérieurement à la circulaire du 12 juillet 2022, afin qu'à la douleur et au deuil d'un enfant né sans vie ne s'ajoute pas la violence d'un refus administratif de donner une existence à l'enfant à travers son inscription dans le livret de famille avec le nom de ses deux parents quand ceux-ci le souhaitent.