Question écrite n° 3778 :
Prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital

16e Législature

Question de : Mme Brigitte Klinkert
Haut-Rhin (1re circonscription) - Renaissance

Mme Brigitte Klinkert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'article 28 de la loi de finances 2018, lequel a instauré le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (plus de 17,2 % de prélèvements sociaux) sur les revenus du capital perçus par des personnes physiques (plus-values sur cession de valeurs mobilières et dividendes). Il s'applique de plein droit mais il reste cependant possible au contribuable d'opter pour la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu lors du dépôt de sa déclaration annuelle des revenus en cochant la case 2OP. Cette option, prévue au 1 de l'article 200A du code général des impôts, est selon les commentaires de l'administration fiscale irrévocable. Or une réponse ministérielle publiée au JO le 25 janvier 2020, précise : « Dans le cadre du droit à l'erreur, les contribuables qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus, peuvent le faire en formulant une demande à leur service ou depuis leur espace sécurisé sur impots.gouv.fr. Bien que l'option au moment de la déclaration soit en théorie irrévocable, il a en effet été décidé de donner une suite favorable à de telles demandes, sans pénalité. » Toujours dans le cadre du droit à l'erreur, certains contribuables qui ont, au moment de l'établissement de leur déclaration de revenus, opté pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières, constatent que cette option n'était pas la plus favorable pour eux et que l'imposition ou le prélèvement forfaitaire de 12,8 % aurait été plus favorable. Cela, notamment, par une rectification des bases imposables à la suite d'une vérification de l'administration fiscale. En effet, un contribuable s'est vu récemment refuser cette possibilité par l'administration fiscale, dans le cadre d'un recours hiérarchique, pour le motif que la réponse ministérielle de janvier 2020 vise les contribuables n'ayant pas opté pour l'imposition au barème au moment de la souscription de la déclaration de revenus. Elle lui demande pourquoi il est possible de rectifier dans un sens (prélèvement forfaitaire unique vers imposition au barème) et pas dans l'autre (imposition au barème vers prélèvement forfaitaire unique).

Réponse publiée le 24 octobre 2023

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 200 A du code général des impôts (CGI), les revenus de capitaux mobiliers (RCM) et les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux (PVCVM) qui bénéficient aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont, depuis le 1er janvier 2018, soumis à l'impôt sur le revenu par l'application d'un taux forfaitaire de 12,8 % auquel s'ajoutent les contributions et prélèvements sociaux. Par dérogation, conformément au 2 de l'article 200 A du CGI, les contribuables peuvent opter pour l'imposition suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des RCM et PVCVM entrant dans le champ d'application de cette imposition forfaitaire. Cette option, irrévocable, est formulée expressément sur la déclaration d'ensemble des revenus, en cochant la case 2OP, au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration des revenus et est exercée de manière globale pour l'ensemble des RCM et PVCVM entrant dans le champ de l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI, imposables au titre de la même année. Lorsqu'elle n'est pas exercée dans ce délai, les RCM et PVCVM sont obligatoirement imposés au taux forfaitaire de 12,8 %. Toutefois, dans le cadre du droit à l'erreur, des mesures de tempérament ont été adoptées et les contribuables qui n'ont pas opté pour l'imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus peuvent le faire en formulant une demande a posteriori, sans pénalité. Par ailleurs, en cas d'opérations de contrôle conduisant à une rectification portant revenus de capitaux mobiliers et gains mobiliers perçus, ces revenus sont imposables selon les modalités suivantes. Lorsque la déclaration de revenus souscrite avant l'expiration de la date limite de déclaration mentionne des revenus de capitaux mobiliers et/ou des gains mobiliers soumis à l'imposition forfaitaire de 12,8 %, les revenus rectifiés sont soumis de plein droit à cette imposition forfaitaire, au taux applicable au titre de l'année de leur perception. Il en est de même lorsque le contribuable n'a mentionné sur sa déclaration de revenus aucun revenu ou gain soumis à l'imposition forfaitaire ou, sur option, au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'option pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu a été exercée, toute rectification ultérieure portant sur les revenus et gains dans le champ de cette option, qu'il s'agisse de ceux déclarés ou de revenus ou gains omis ou remis en cause, opérée au titre de la même année d'imposition, est établie suivant le même mode d'imposition (BOI-RPPM-RCM-20-15 § 340).Compte tenu du caractère irrévocable de cette option, le contribuable ne peut plus y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation. En revanche, lorsque, à raison des revenus et gains entrant dans le champ d'application de l'imposition forfaitaire, l'option globale pour leur imposition au barème de l'impôt de revenu n'a pas été exercée au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus ou en l'absence de RCM et PVCVM mentionnés sur la déclaration initiale des revenus, le contribuable peut, au cours du contrôle conduisant à la rectification de revenus ou gains omis, opter a posteriori pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu, sur demande expresse de sa part. Dans cette situation, l'option portera sur le montant des revenus et gains rectifiés ainsi que sur ceux initialement déclarés. Cette option peut également être exercée, en dehors de toute procédure de contrôle, dans le délai de réclamation, à raison des revenus et gains initialement déclarés.

Données clés

Auteur : Mme Brigitte Klinkert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Comptes publics

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2022
Réponse publiée le 24 octobre 2023

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