Question écrite n° 3855 :
Vérification d'identité par les ASVP pour dépôts sauvages

16e Législature

Question de : Mme Isabelle Périgault
Seine-et-Marne (4e circonscription) - Les Républicains

Mme Isabelle Périgault alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les difficultés rencontrées par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) en matière de verbalisation des dépôts sauvages. Parmi les missions des 8 000 ASVP que compte la France, figure la lutte contre l'insalubrité publique qui est un véritable fléau pour les collectivités qui sont contraintes de subir les frais de nettoyage, à l'instar du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a consacré cette année plus de 850 000 euros à la collecte de déchets. Ces agents ont le pouvoir de verbaliser les auteurs de dépôts sauvages, conformément aux articles L. 1312-1 du code de la santé publique, L. 541-44-1 du code de l'environnement et de l'article 429 du code de procédure pénale. La circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR INTD1701897C, du 28 avril 2017, rappelle que les ASVP peuvent procéder à l'occasion de l'exercice de leurs missions de verbalisation, à un recueil de l'identité du contrevenant, c'est-à-dire demander à celui-ci de décliner verbalement son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu'il présente un document justifiant de son identité. Ainsi, la très grande majorité des procédures n'aboutissent pas, car les auteurs communiquent de fausses identités aux agents assermentés, ce qui les discrédite et limite considérablement l'action des maires dans leur combat contre les dépôts sauvages d'ordures. Les directeurs de la prévention et de la sécurité ne demandent pas que les ASVP deviennent des supplétifs des forces de l'ordre. Cependant, ces agents pourraient être intégrés à ceux identifiés au sein de l'article 78-6 du code de procédure pénale, afin qu'ils puissent relever l'identité des auteurs en exigeant la présentation d'une pièce d'identité et mettre un terme aux fausses identités déclarées par ces auteurs à qui la faute commise pourra être imputée systématiquement. Elle lui demande donc s'il pourrait envisager d'intégrer ces agents de sécurité de la voie publique au sein de cet article 78-6 du code de la procédure pénale et ainsi en faire de vrais agents de la lutte contre le dépôt sauvage.

Réponse publiée le 11 avril 2023

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ne possèdent pas la qualité d'agents de police judiciaire adjoints au même titre que les agents de police municipale et les agents de surveillance de la ville de Paris. La loi leur confie certaines fonctions de police judiciaire conformément aux dispositions des articles 15-3° et 28 du Code de procédure pénale. Ils exercent donc une compétence d'attribution. Leur compétence de verbalisation est limitée notamment aux domaines du stationnement hors stationnement gênant, à celui de la propreté des voies et espaces publics, ou à celui de la lutte contre le bruit. N'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, les ASVP ne disposent pas du pouvoir de contrainte prévu par le deuxième alinéa de l'article 78-6 du Code de procédure pénale lorsque le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité. Dès lors qu'il n'existe pas de cadre d'emplois des ASVP et que les missions qui leur sont confiées ainsi que leur origine professionnelle demeurent très variables d'une collectivité territoriale à l'autre, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre aux ASVP les prérogatives prévues à l'article 78-6 du Code de procédure pénale.

Données clés

Auteur : Mme Isabelle Périgault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2022
Réponse publiée le 11 avril 2023

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