16ème législature

Question N° 3997
de M. Frédéric Petit (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Santé et prévention
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > Français de l'étranger

Titre > Remboursement des soins à l'étranger

Question publiée au JO le : 13/12/2022 page : 6187
Réponse publiée au JO le : 06/06/2023 page : 5151

Texte de la question

M. Frédéric Petit interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur le remboursement des soins effectués à l'étranger des concitoyens retraités établis à l'étranger, plus particulièrement au sein d'un pays de l'Union européenne. Il a été porté à la connaissance de M. le député l'impossibilité pour les retraités français résidents à l'étranger de se faire rembourser par les caisses françaises de leurs dépenses de soins effectuées à l'étranger. Les caisses d'assurance maladie font valoir que la couverture maladie des retraités résidents à l'étranger est assurée par la France, laquelle rembourse au pays de résidence de la personne retraitée les créances de soins afférentes à ses ressortissants, dans les conditions du régime d'assurance maladie du pays en question. Il résulte de cette règle la conséquence malheureuse suivante : le retraité cotise à un système qui ne le couvre pas, ou de manière incomplète. Cette règle est d'autant plus injuste que la plupart des pays au sein de l'Union européenne ont un niveau de couverture bien plus bas que celui qui existe en France. Par ailleurs, les mêmes soins reçus en France seraient remboursés sans problème aux personnes en question. Il lui demande ainsi des éclaircissements sur cette situation, qui prive un citoyen français de l'assistance d'un système pour lequel il cotise.

Texte de la réponse

Les règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009 prévoient des règles en matière de législation applicable assorties de règles de compétence en matière de droit aux prestations en nature pour les retraités. Ainsi l'article 11 du règlement (CE) 883/2004 en particulier pose le principe de l'unicité de la législation applicable afin d'empêcher une double affiliation des personnes concernées et donc d'éviter le double prélèvement de cotisations de sécurité sociale. Selon ces règlements, en cas de perception d'une pension uniquement par un seul Etat et de résidence dans un autre Etat membre de l'UE/EEE/Suisse, c'est l'Etat qui verse la pension qui reste compétent en matière de prestations maladie. Dans ce cas, le titulaire de pension a accès aux prestations en nature dans l'État de résidence mais la charge financière de ces prestations incombe à l'État versant la pension.  Dès lors, les personnes qui perçoivent uniquement une pension française et résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne continuent à être affiliés à l'assurance maladie française. Les prestations en nature sont servies par l'Etat de résidence pour le compte de l'Etat versant la pension, soit la France. En pratique, le pensionné doit demander, avant son départ, un formulaire S1 à sa caisse de retraite. Le formulaire S1 doit ensuite être présenté à l'organisme de santé du nouveau pays de résidence. Au cas où il n'aurait pas fait cette démarche avant son départ, une attestation pourra être demandée ultérieurement par la caisse d'assurance maladie de l'Etat de résidence à laquelle se sera présenté l'intéressé. Les pensionnés bénéficient de toutes les prestations en nature (tels que les soins de santé, un traitement médical, une hospitalisation) prévues par la législation de l'Etat de résidence, au même titre qu'un assuré social de ce pays et dans les mêmes conditions en vertu du principe d'égalité de traitement. Ces pensionnés étant restés affiliés au régime français, ils peuvent revenir en France se faire soigner et bénéficier de la prise en charge de tous leurs soins (médicalement nécessaires et programmés) selon la règlementation française. Ils devront s'adresser à la dernière caisse d'assurance maladie (CAM) dont ils relevaient avant de quitter la France afin de bénéficier du remboursement des soins, ou à défaut à la CAM du lieu de séjour en France. Cela permet de bénéficier de soins appropriés en France si ceux-ci ne sont pas disponibles dans l'Etat de résidence. La France restant l'Etat compétent pour l'ensemble des prestations maladie, elle est fondée à faire les précomptes suivants sur les retraites françaises. Si la résidence fiscale est en France, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et, le cas échéant, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie sont prélevées sur les retraites françaises. Les taux de ces prélèvements varient en fonction du revenu fiscal de référence. En cas de résidence fiscale hors de France, c'est la cotisation d'assurance maladie qui est prélevée. A noter qu'en cas de perception d'une pension par la France et par l'Etat de résidence, celui-ci devient l'Etat compétent. N'étant plus affilié à un régime obligatoire français d'assurance maladie, les prélèvements indiqués ci-dessus cessent et il revient à l'Etat de résidence de prélever d'éventuelles cotisations ou contributions en fonction de sa législation. En conclusion, les règlements européens ont pour objectif de coordonner les différents régimes, et donc les différents niveaux de couverture, et non pas de les harmoniser. Aussi, des différences peuvent exister qui sont plus ou moins avantageuses ou désavantageuses selon les prestations prévues par les régimes de chacun des Etats.