16ème législature

Question N° 4132
de M. Yannick Favennec-Bécot (Horizons et apparentés - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > aquaculture et pêche professionnelle

Titre > TVA applicable à la vente de poissons vivants

Question publiée au JO le : 20/12/2022 page : 6334
Réponse publiée au JO le : 07/02/2023 page : 1134

Texte de la question

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le taux de TVA applicable à la vente de poissons issus de la pisciculture. La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a étendu à l'ensemble de produits de la chaîne de production de produits alimentaires un taux de TVA réduit à 5,5 %. Or, en dépit de l'état actuel de la législation, l'administration fiscale a estimé, dans plusieurs départements, que les ventes de poissons vivants, par une pisciculture, en vue de leur déversement dans un espace de pêche relevait du taux normal de TVA 20 %. Le Conseil d'État avait pourtant jugé dans sa décision n° 252713 du 1er avril 2005, que « constitue non pas une prestation de services mais la vente en l'état de produits de la pisciculture, au sens et pour l'application de l'article 278 bis du code général des impôts, le fait pour une entreprise de vendre des truites au poids ou à la pièce laissant aux client la possibilité de pêcher eux-mêmes dans de petits étangs les truites achetées, dès lors que l'exercice de cette faculté n'emporte aucune modification du prix de vente », confirmant ainsi l'appartenance des poissons issus de la pisciculture à la catégorie des produits alimentaires relevant du taux réduit de TVA. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation il entend donner à la loi n° 2021-1900 afin de clarifier l'action de l'administration fiscale.

Texte de la réponse

En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Notamment, ces espèces présentent une faible capacité reproductive, et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sans que le Gouvernement n'envisage une quelconque évolution en la matière. Ce point sera prochainement explicité au Bulletin officiel des finances publiques.