16ème législature

Question N° 4177
de M. Julien Rancoule (Rassemblement National - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Écologie

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Conséquences du transfert obligatoire des compétences en gestion de l'eau

Question publiée au JO le : 20/12/2022 page : 6329
Réponse publiée au JO le : 28/02/2023 page : 1942
Date de changement d'attribution: 24/01/2023

Texte de la question

M. Julien Rancoule appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les conséquences du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes au 1er janvier 2026 dans les communes de montagne les plus reculées de leur intercommunalité d'attache. Si la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, a apporté quelques modifications relatives aux modalités de gestion financière des services publics d'eau et d'assainissement collectif en instaurant davantage de consultation, elle ne résout pas la question du passage en force du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes à l'issue de la consultation. En effet, dans son article 30, la loi 3DS permet un débat entre l'intercommunalité et les communes qui doit conduire à la signature d'une convention. Cependant, s'il y a désaccord entre l'intercommunalité et les communes, ce qui pourrait se produire dans de nombreux cas, le dernier mot reviendrait à l'intercommunalité. Il est important de rappeler que, dans de nombreuses zones rurales ou de montagne, une petite commune peut se retrouver à plus de 30 minutes de distance en voiture de l'intercommunalité. Dans ces conditions, le transfert de compétences de la gestion de l'eau vers l'intercommunalité pour des raisons d'économies d'échelle ne paraît pas pertinent et en aucune manière pratique ni bénéfique pour les petites communes reculées. Il lui demande donc si elle va prendre des dispositions spécifiques pour permettre des dérogations, notamment aux communes les plus reculées, qui ne trouveraient pas d'accord à l'issue du débat prévu à l'article 30 de la loi 3DS afin qu'elles puissent garder leurs compétences en gestion de l'eau et assainissement.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est pleinement engagé dans la poursuite du transfert de compétences eau et assainissement, comme le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a indiqué lors du lancement du plan « eau » le 29 septembre dernier. Ce transfert à l'échelon intercommunal répond en effet aux enjeux actuels et ceux d'avenir en lien avec le changement climatique. En particulier, le passage à l'échelon intercommunal permettra de disposer de services ayant la taille critique pour assurer une bonne maîtrise des services d'eau et d'assainissement (connaissance du réseau, performance du rendement et de sa gestion). Cela permettra d'assurer un service durable, à un coût maîtrisé pour les usagers, en générant des économies d'échelle en mutualisant efficacement les moyens techniques et financiers. La sécheresse de 2022, où plus de 1000 communes ont fait face à des ruptures d'approvisionnement en eau potable, a mis en exergue la fragilté des petite communes.  Par ailleurs, la loi 3DS a apporté quelques assouplissements en réponse aux inquiétudes des élus sur les tarifs et les investissements à réaliser. Premièrement, la possibilité de financer des investissements importants (usines de traitement des eaux, stations d'épuration, renouvellements de réseaux) par le budget général a été élargie (L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales), en supprimant les seuils de population et d'usagers. Tous les établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent désormais financer des investissements importants par la fiscalité, afin d'éviter une trop forte augmentation tarifaire qui pourrait se traduire par un mécontentement des usagers et un accroissement des impayés. L'interdiction de prise en charge ne s'applique pas non plus, quelle que soit la population des EPCI à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'EPCI. Cette disposition va permettre aux élus de compenser des différences de situations entre usagers dans les premières années suivant le transfert de compétence. Deuxièmement, l'article 30 de la loi 3DS introduit également l'organisation d'un débat sur la tarification des services publics d'eau et d'assainissement et sur les investissements liés aux compétences transférées à l'EPCI à fiscalité propre, dans l'année précédant le transfert. À l'issue de ce débat, une convention peut être conclue, précisant les conditions tarifaires des services d'eau et d'assainissement des eaux usées sur le territoire, déterminant les orientations et les objectifs de la politique d'investissement sur les infrastructures. Elle peut également organiser les modalités des délégations de compétences aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026. Aussi, le Gouvernement ne souhaite pas prendre des dispositions spécifiques pour permettre davantage de dérogations sur les transferts des compétences eau et assainissement. L'Etat est aux côtés des collectivités, notamment via la mise en oeuvre d'un plan de résilience par les agences de l'eau. En effet, ces établissements ont bénéficié d'une augmentation de leur plafond de dépenses pluriannuelles 2019-2024, de 100 M€ en 2022, puis de 100 M€ supplémentaires en 2023, pour répondre aux besoins et enjeux des territoires face au changement climatique et les aider à renforcer leur résilience en les accompagnant pour ce faire.