16ème législature

Question N° 422
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Obligation d' information du cautionnaire par le banquier

Question publiée au JO le : 02/08/2022 page : 3606
Réponse publiée au JO le : 20/09/2022 page : 4133

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'obligation d'information du cautionnaire par le banquier concernant les risques qu'il encoure. Si, depuis la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 2007, une obligation de mise en garde incombe au banquier lorsque le cautionnement est disproportionné par rapport aux facultés financières et au regard du principe d'endettement du garant, l'intervention du banquier n'est imposée que dans ce cas particulier. En effet, dans le cadre général, seul un formalisme à vocation informative a été imposé, obligeant notamment la caution à transcrire dans le contrat des mentions manuscrites démontrant qu'elle a pris conscience de la nature et de l'étendue de son engagement (article L. 331-1 du code la consommation). Toutefois, les textes posant ces exigences formelles n'imposent cette fois pas de démarche propre du banquier. En ce sens, la signature de ces cautions peut être demandée sans entretien ni discussion avec la banque au préalable. Existe-t-il une obligation d'information inconditionnelle du banquier concernant les portants garants ? La garantie d'une réelle compréhension des signataires à l'égard de l'engagement qu'ils prennent en se portant caution est primordiale. Aussi, elle souhaite savoir si une évolution législative ou réglementaire est envisagée par le Gouvernement.

Texte de la réponse

L'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, réformant le droit des sûretés, a modifié en profondeur, et harmonisé au sein du Code civil, les règles relatives au cautionnement, dans le sens d'une plus grande protection de la caution. Ainsi, il est désormais fait obligation au créancier professionnel de mettre en garde toute personne physique qui se porte caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier – et ce, que la caution soit avertie ou non (article 2299 du Code civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »). L'introduction de cette disposition vise à codifier le devoir de mise en garde qui pèse sur le créancier à l'égard de la caution dégagé par la jurisprudence, au regard de l'important contentieux qui existait en la matière. L'ordonnance du 15 septembre 2021 a également unifié dans le Code civil les règles relatives à l'exigence de proportionnalité du cautionnement aux revenus et au patrimoine de la caution, dont l'objectif est de lutter contre le surendettement de la caution. Enfin, les exceptions opposables par la caution sont élargies, et la protection de la caution physique en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur principal est renforcée. Ces dispositions, applicables aux cautionnements formés après le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, sont de nature à renforcer l'information des cautions personnes physiques, sur la portée de leurs engagements, ainsi que la protection de ces cautions.