16ème législature

Question N° 4379
de M. Jérôme Nury (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > aquaculture et pêche professionnelle

Titre > Modification du taux de TVA à l'égard de certaines activités de pisciculture

Question publiée au JO le : 27/12/2022 page : 6598
Réponse publiée au JO le : 07/02/2023 page : 1134

Texte de la question

M. Jérôme Nury appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la modification du taux de TVA à l'égard de certaines activités de pisciculture. En effet, la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit que l'ensemble des produits destinés à l'alimentation humaine soit soumis au taux réduit de 5,5 % de TVA. Toutefois, cette loi s'est accompagnée d'un changement d'interprétation de la part de l'administration fiscale qui est venue relever le taux de TVA à 20 % sur les ventes de poissons vivants, par une pisciculture, en vue de leur déversement dans un espace de pêche. Notons que les poissons d'élevage en cause ici sont destinés à la consommation humaine et à être consommés notamment du fait de leur espérance de vie limitée en milieu naturel et de leur faible capacité reproductive ainsi que de leur très grande sensibilité à l'hameçonnage. Cette évolution est extrêmement dommageable pour l'économie des territoires et vient affecter non seulement les pisciculteurs mais aussi les pêcheurs, dont l'activité, populaire, représente encore à ce jour un pont entre les générations des communes rurales. Il appelle donc l'attention du ministre pour que le taux de 20 % de TVA soit révisé à 5,5 % pour faire fi du caractère consommable des poissons d'élevage.

Texte de la réponse

En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Notamment, ces espèces présentent une faible capacité reproductive, et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sans que le Gouvernement n'envisage une quelconque évolution en la matière. Ce point sera prochainement explicité au Bulletin officiel des finances publiques.