16ème législature

Question N° 4442
de Mme Louise Morel (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > Différence de traitement fiscal lié au régime de l'IP Box

Question publiée au JO le : 27/12/2022 page : 6602
Réponse publiée au JO le : 29/08/2023 page : 7734
Date de renouvellement: 27/06/2023

Texte de la question

Mme Louise Morel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la différence de traitement majeure entre les entreprises individuelles et les sociétés bénéficiant du régime dit de l'IP Box (article 238 du CGI). En effet, cet article, instauré par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V) dispose que les revenus de cession ou de concession de certains d'actifs incorporels (logiciels, brevets, procédés de fabrication etc.) sont imposés au taux séparé de 10 %. Néanmoins, ce taux s'applique de manière indifférenciée aussi bien pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) que pour les entreprises individuelles soumise à l'impôt sur le revenu (IR). Or cela a pour effet de diminuer significativement le taux d'IS pour les sociétés, passant de 25 % à 10 % (article 219 I. a. du CGI), tandis que la baisse du taux d'IR pour les entreprises individuelles est presque anecdotique. Si ce régime suit les recommandations de l'Union européenne, il a été implémenté de façon plus efficace dans d'autres pays afin d'éviter de créer cette disparité entre IR et IS, par exemple, en Belgique et au Luxembourg, où est appliqué un abattement sur la base imposable, respectivement de 85 % et 80 %. De cette manière, ils évitent de créer la différence de traitement qu'implique un taux fixe indifférencié. Aussi, elle lui demande ce qu'il entend mettre en œuvre pour améliorer le régime de l'IP Box et remédier à la différence de traitement qu'il engendre malgré lui.

Texte de la réponse

L'article 238 du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, sous certaines conditions, soumettre à une imposition séparée au taux réduit de 10 % le résultat net de cession, concession ou sous-concession de brevets et actifs incorporels assimilés. Cette option est ouverte tant aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu (IR) qu'à ceux soumis à l'impôt sur les sociétés (IS). Cette application indifférenciée du taux de 10 % à l'IR et à l'IS permet de traiter de manière uniforme un résultat soumis au régime des brevets indépendamment du régime fiscal choisi par l'entreprise pour sa structure. Pour les entrepreneurs individuels dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu, l'avantage tiré du régime prévu par l'article 238 du CGI peut effectivement varier en fonction du niveau des revenus de l'entrepreneur et, en particulier, de la tranche du barème progressif dont il relève. Cette variation, inhérente au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qui vaut pour de nombreux autres avantages fiscaux, conduit dans certaines situations à un différentiel de taux qui peut être inférieur à celui dont bénéficient les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 25 %, mais qui peut aussi être supérieur pour les contribuables soumis à un taux d'impôt sur le revenu supérieur à 25 %. Enfin, il est rappelé que le contribuable soumis à l'impôt sur le revenu dans le cadre de l'exploitation de son entreprise a la faculté d'opter pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'il considérerait son mode d'imposition comme inadapté à sa situation. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause les équilibres d'un régime applicable récemement largement réformé et qui, dans l'ensemble, permet d'atteindre les objectifs que lui a assigné le législateur.