16ème législature

Question N° 4486
de M. Olivier Falorni (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Titre > Bonification des personnels lors des missions de secours héliportées

Question publiée au JO le : 27/12/2022 page : 6596
Réponse publiée au JO le : 09/01/2024 page : 287
Date de changement d'attribution: 03/01/2023

Texte de la question

M. Olivier Falorni appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, à propos de la situation des personnels hospitaliers des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Les infirmiers diplômés d'État (IDE) et les infirmiers anesthésistes diplômés d'État (IADE) qui constituent, avec le médecin SMUR et le pilote, l'équipe héliportée des moyens de réanimation pré hospitalière, ne bénéficient pas des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, comme le prévoit l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls peuvent prétendre à ces bonifications, les personnels militaires qui, en service aérien commandé, effectuent une mission de secours à bord d'aéronefs. Sont exclus de facto, les personnels relevant de la fonction hospitalière, alors qu'ils participent, au même titre que le pilote, à la mission de secours (hélicoptères de la sécurité civile, de la Marine Nationale (évacuation en mer SMUR Maritime), avions privés pour évacuations sanitaires ou transferts) Dans sa réponse à cette même question posée en 2019, le ministre répondait alors que ces personnels bénéficient d'une prime de risque mais « également d'une revalorisation salariale sous la forme du versement d'un complément de traitement indiciaire de 183 euros net mensuel, en application du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ». Cette réponse étant hors sujet, il lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour compenser cette injustice et cette discrimination à l'égard de certains fonctionnaires déjà fortement pénalisés par la situation pandémique et par leurs conditions d'exercice.

Texte de la réponse

En vertu du 6° du I de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, est octroyée une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. L'octroi de cette bonification s'opère dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'État, en application du I de l'article 15 de ce même décret, soit dans les conditions prévues par le d) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que le g) du 1° de l'article R. 20 de ce même code qui précise que les missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche, les missions suivies d'une descente en rappel ou par treuillage ainsi que les descentes elles-mêmes ouvrent droit à cette bonification. Toutefois, le dernier alinéa de l'article R. 20 dispose que « des arrêtés conjoints du ministre en charge de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques » fixent notamment les paramètres de cette bonification. L'arrêté du 30 juin 1971 fixe ainsi les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires pour le bénéfice de la bonification et son article premier encadre le champ des services exécutés sur ordre de certains ministres pour pouvoir bénéficier de la bonification. Or le ministre de la santé, duquel relèvent les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), n'est pas du nombre des ministres concernés. La récente réforme des retraites n'a pas souhaité revenir sur les règles applicables en la matière. Par ailleurs, une modification de cet arrêté pour intégrer ces personnels ne semble pas opportune en raison de la prime de risque qui leur est déjà octroyée ainsi que du bénéfice du complément de traitement indiciaire.