16ème législature

Question N° 468
de Mme Edwige Diaz (Rassemblement National - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Modalités de délivrance de l'autorisation de l'instruction dans la famille

Question publiée au JO le : 02/08/2022 page : 3617
Réponse publiée au JO le : 25/10/2022 page : 4895

Texte de la question

Mme Edwige Diaz interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de délivrance de l'autorisation de l'instruction dans la famille. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et précisée par le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 a fait basculer le droit à l'instruction dans la famille du régime de la déclaration au régime de l'autorisation. Le texte de loi énonce que les quatre motifs d'autorisation de ce mode d'instruction sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public et, enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. De nombreuses familles, déjà particulièrement blessées par cet article de loi et les débats autour d'un séparatisme fantasmé qui l'ont entouré, font part de leur désarroi face à l'attitude des services du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Aux quatre coins de la France, des familles constatent que ce quatrième motif est, en réalité, systématiquement rejeté par les services d'instruction, particulièrement pour les enfants nés en 2019 et ce, sans la moindre justification et malgré des dossiers de demande d'autorisation particulièrement pointus et répondant à l'ensemble des conditions très strictes imposées par le décret n° 2022-182 du 15 février 2022. Ces nombreux refus exaspèrent les familles et interrogent légitimement sur la volonté du ministère de l'éducation nationale de pérenniser cette méthode d'instruction qui concerne des dizaines de milliers de familles et obtient des résultats probants. Elle lui demande s'il compte faire respecter par l'administration l'article 49 de la loi du 24 août 2021, clarifier les conditions d'autorisation de l'instruction dans la famille pour existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif et réétudier, dans les plus brefs délais, les dossiers déposés au titre de ce motif et refusés par ses services.

Texte de la réponse

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l'enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie, laquelle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d'harmonisation des décisions nées de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille à l'échelle académique. Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi CRPR dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.