16ème législature

Question N° 4707
de Mme Clémence Guetté (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transformation et fonction publiques
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Prise en compte de la pénibilité du travail pour le passage aux 1 607 heures

Question publiée au JO le : 17/01/2023 page : 356
Réponse publiée au JO le : 28/03/2023 page : 2883
Date de changement d'attribution: 31/01/2023

Texte de la question

Mme Clémence Guetté interroge M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'absence de prise en compte de la pénibilité du travail pour le passage aux 1 607 heures dans certaines communes. En effet, la façon dont sont planifiées les 1 607 heures ainsi que la reconnaissance de la pénibilité du travail est à la discrétion des communes. Certaines la prennent en compte alors que d'autres n'en tiennent pas rigueur. Par exemple, la ville de Lille a engagé un dialogue social avec les syndicats afin d'opérer une meilleure prise en compte de la pénibilité et a ainsi défini quatre types de sujétions : celles liées au temps de travail, celles liées au milieu d'intervention, celles liées aux contraintes physiques et celles liées au contact quotidien avec les usagers, donnant droit à des jours de repos dérogatoires. Mais d'autres communes, comme celle de Choisy-le-Roi, ne prennent pas en compte cette pénibilité et la semaine de 1 607 heures est imposée à tous les agents. Par ailleurs, la mairie a imposé un régime de 37 heures 30 par semaine avec une augmentation des réductions du temps de travail (RTT) afin de supprimer des postes : les agents sont mobilisés plus longtemps sur une semaine donc il y a moins besoin d'agents. La pénibilité du travail est pourtant aujourd'hui reconnue, qu'il s'agisse de la pénibilité physique comme de la pénibilité psychologique. Le port de charges lourdes, les horaires décalés, l'exposition aux produits chimiques, le contact avec des usagers mécontents, l'âge, le bruit, sont autant de facteurs qui contribuent à cette pénibilité et qui doivent être pris en compte afin de reconnaître des sujétions ouvrant droit à des dérogations. Elle l'interroge donc sur ce que le Gouvernement compte entreprendre afin d'amener les communes à reconnaître des sujétions particulières liées à la pénibilité du travail et à mettre en place des dérogations aux 1 607 heures.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique (CGFP), les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les limites applicables aux agents de l'État. Pris en application de cet article, le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dispose en son article 1er que les règles mentionnées à l'article L. 611-2 du CGFP sont déterminées dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. Il résulte d'une lecture combinée de ces dispositions que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (soit 1 607 heures par an). Toutefois, conformément à l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 précité, l'organe délibérant des collectivités ou de leurs établissements peut, après avis du comité social territorial, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail « pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ». Ainsi que l'a confirmé la juridiction administrative (Cour administrative d'appel de Paris, décision du 31 décembre 2004 n° 03PA03671), la durée annuelle du temps de travail peut être réduite dans la fonction publique territoriale afin de compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches. Il appartient toutefois aux seuls organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de procéder, après avis du comité social territorial, à la fixation de cette durée compte tenu des sujétions particulières auxquelles peuvent être soumis certains agents territoriaux. Conformément au principe constitutionnel de libre administration, il n'appartient dès lors pas au Gouvernement d'inviter les collectivités territoriales et leurs établissements publics à reconnaître des sujétions particulières, dont l'appréciation ne peut qu'être effectuée au cas par cas, qui justifient une réduction de la durée annuelle du temps de travail.