Question écrite n° 4714 :
Évaluation du produit de certaines taxes environnementales

16e Législature

Question de : M. Antoine Vermorel-Marques
Loire (5e circonscription) - Les Républicains

M. Antoine Vermorel-Marques interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le produit de la taxe portant sur les billets de bateau ou les péages de certains ponts conduisant à des espaces naturels insulaires. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement instaura une taxe faisant contribuer les passagers du transport maritime embarquant à destination d'un espace protégé. Elle vise à financer la préservation de ces espaces. Depuis l'ordonnance n° 2021-1843 du 21 décembre 2021, elle est régie par les articles L. 423-47 et suivants du code des impositions sur les biens et services et par l'article L. 321-12 du code de l'environnement. M. le député sollicite une évaluation du produit de cette taxe depuis sa mise en application. Par ailleurs, l'article L. 321-11 du code de l'environnement prévoit la possibilité pour les départements d'instaurer sous conditions un droit de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant un ouvrage reliant une île au continent. Les sommes collectées sont notamment destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires par les départements et les communes. Il souhaiterait avoir une évaluation du produit de ces taxes depuis leur mise en place.

Réponse publiée le 18 juillet 2023

La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) est compétente pour le recouvrement de la taxe prévue à l'article L. 321-12 du code de l'environnement. L'article 48 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a institué une taxe due par les entreprises de transport public maritime assise sur le nombre de passagers embarqués à destination de certains espaces naturels protégés : les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites classés ou inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, et les terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Cette taxe est codifiée dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS), aux articles L. 423-47 à L. 423-56, et à l'article L. 321-12 du code de l'environnement. Les montants perçus au titre de la taxe due par les entreprises de transport public maritime ont été les suivants :


Année

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Montants (euros)

3162794

3194542

3126066

3483393

3626479

2543101

3493677

4463257
Les montants antérieurs à 2015 ne sont pas disponibles. En ce qui concerne par ailleurs le droit départemental de péage prévu à l'article L. 321-11 du code précité, le rendement de cette taxe figure au tome I des Voies et Moyens annexé aux projets de lois de finances annuels, en tant que taxe affectée aux départements. Ainsi, selon le tome I des Voies et Moyens, ont été perçus pour l'année 2020 par les départements un total de 33 279 770 euros, et pour 2021 un total de 34 174 397 euros.

Données clés

Auteur : M. Antoine Vermorel-Marques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Comptes publics

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2023
Réponse publiée le 18 juillet 2023

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